Non-lieu à statuer 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2405469, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2024, M. D C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire, M. A B, en l’absence de délégation de signature du préfet ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’OFPRA ne justifie pas de la notification régulière de sa décision de rejet de sa demande d’asile, en violation des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFPRA ne démontre pas que sa demande de réexamen aurait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit en violation des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi l’expose à une violation de ses droits fondamentaux en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 16 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport.
Ni M. C, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () »
2. Par un arrêté en date du 16 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. D C, ressortissant afghan né le 31 octobre 2001 à Kaboul, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A B, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l’immigration et de l’intégration, dont relèvent les mesures litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Si M. C soulève la violation de ces dispositions, il ressort de l’arrêté produit par le préfet en défense qu’il comporte bien le nom, le prénom et la qualité de son signataire, M. A B, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, ainsi que sa signature.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 octobre 2022 notifiée le 21 octobre suivant et que ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 mars 2023 notifiée le 16 mars suivant, et que sa demande de réexamen de sa demande a subi le même sort par décision de l’OFPRA du 7 novembre 2023 notifiée le 24 novembre et par décision de la CNDA du 29 février 2024 notifiée le 13 mars suivant. L’arrêté indique également que la mesure opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est célibataire sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de 20 ans. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
8. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de M. C, en l’espèce afghane, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait stéréotypé doit être écarté comme infondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
11. M. C soulève la violation de ces stipulations et dispositions. Toutefois, d’une part, sa durée de présence sur le territoire français n’est que la résultante de la durée d’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA entre 2022 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressé est célibataire sans charge de famille en France. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 20 ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
12. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale en France de M. C décrite ci-dessus, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté décrite aux points 6 à 9 et de la situation personnelle et familiale de M. C rappelée ci-dessus que le préfet n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » ; aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ; aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () » ; aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
15. D’une part, M. C soulève la violation de ces dispositions en soutenant que l’OFPRA ne justifie pas de la notification régulière de sa décision de rejet de sa demande réexamen de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui a été développé au point 7 que la demande d’asile de M. C a été rejetée par décisions successives de l’OFPRA et de la CNDA en octobre 2022 et mars 2023 et que sa première demande de réexamen a subi le même sort en novembre 2023 et février 2024. Or, s’agissant des décisions de l’OFPRA, elles ont nécessairement été notifiées à l’intéressé puisque celui-ci les a déférées à la CNDA ; s’agissant des décisions de la CNDA, elles ont été régulièrement notifiées à l’intéressé respectivement les 16 mars 2023 et 13 mars 2024, ainsi qu’il ressort du fichier Telemofpra produit en défense dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, en application de l’article R. 532-57 précité.
16. D’autre part, M. C soutient que l’OFPRA ne démontre pas que sa demande de réexamen aurait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité. Mais il ressort du fichier Telemofpra que la première demande de réexamen du 12 avril 2023 a été jugée recevable le 24 avril 2023 et a été rejetée sur le fond par décision du 7 novembre 2023 notifiée le 24. Par suite, cette branche sera écarté comme inopérante. Enfin, à supposer que l’intéressé se prévale d’une seconde de réexamen, celle-ci ne lui confère aucun droit au maintien sur le territoire français en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C ne bénéficiait plus d’un droit au maintien sur le territoire français à la date à laquelle l’arrêté préfectoral litigieux a été édicté.
18. En second lieu, si M. C invoque une erreur de droit tirée de la violation du règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n’assortit un tel moyen d’aucune précision permettant au magistrat désigné d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. C soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant que sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’OFPRA et la CNDA en octobre 2022 et mars 2023 et que sa demande de réexamen a subi le même sort en novembre 2023 et février 2024.
20. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, le moyen tiré de la violation de la convention de Genève, au demeurant non assorti de précisions, sera également écarté comme infondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405469
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales ·
- Déclaration
- Infraction ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délai de paiement ·
- Inopérant ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Intérêt ·
- Lieu ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Loi organique ·
- Province ·
- Juge des référés ·
- Congrès ·
- Mandat des membres ·
- Loyauté ·
- Électeur ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Réversion ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Commission ·
- Convention européenne
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Répartition des votes ·
- Protection des données ·
- Règlement (ue)
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.