Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 juin 2025, n° 2504637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en matière d’éloignement ;
— la décision d’expulsion est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ;
— il n’est pas justifié que la commission d’expulsion a été régulièrement saisie ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérieur supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2024 sous le numéro 2408758 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 13 heures 45 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Cardon, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 26 août 1979 à Ain M’Lila (Algérie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord, a, sur avis favorable de la commission d’expulsion du 17 janvier 2024, ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. L’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale () ".
4. La décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le fondement de l’article L. 631-1 de ce code. Le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation au motif qu’aucune nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ne serait caractérisée n’est donc pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, la circonstance que M. B n’ait pas été effectivement condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans étant, au surplus, sans incidence à cet égard.
5. A supposer le moyen évoqué, les dispositions dérogatoires introduites au huitième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit n’est donc pas davantage susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. B à fin de suspension doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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