Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2403576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de renouvellement du certificat de résidence dont il est titulaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours ;
3°) mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- ses liens privés et familiaux n’ont pas fait l’objet d’un examen complet, eu égard à l’ancienneté de son séjour régulier, à ses attaches familiales sur le territoire et à sa qualité de parent d’enfant français ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a pris, le 6 juin 2024 une décision, régulièrement notifiée, refusant la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans au profit de la délivrance d’un titre de séjour d’un an ;
- la décision du 6 juin 2024 est régulièrement motivée et ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par M. B… représenté par Me Blazy a été enregistré le
10 décembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Brulé représentant M. B…
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1982, est entré sur le territoire français avant l’âge de huit ans, accompagné de ses parents et de sa fratrie, A sa majorité il a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans, au titre de sa vie privée et familiale, valable du 8 septembre 2000 au 7 septembre 2010. Ce certificat a ensuite été renouvelé jusqu’au 7 septembre 2020. M. B… s’est ensuite vu délivrer un certificat de résidence d’une durée d’une année, valable du 4 février 2022 au 3 février 2023. Au cours du mois de janvier 2023 M. B… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour par l’octroi d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Il demande l’annulation de la décision de rejet né du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur cette demande.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 juin 2024 qui lui refuse de manière expresse la délivrance du certificat de résidence de dix années et qui s’est substituée à la décision implicite, contestée dans les délais de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée, qui rappelle les textes applicables à la situation de M. B…, fait état des condamnations pénales prononcées à l’encontre de ce dernier ainsi que de sa situation familiale sur le territoire français. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait permettant à M. B… d’utilement les contester. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, si le préfet n’a pas explicitement fait état de la présence en France de ses trois enfants de nationalité française, cette même décision lui octroie un certificat de résidence d’une durée d’une année, de sorte que qu’il ne peut utilement soutenir qu’elle procèderait d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La décision contestée si elle refuse à M. B… le renouvellement du certificat de résidence de dix années qu’il a demandé, décide toutefois de lui renouveler pour une année, le certificat de résidence dont il était titulaire et valable en dernier lieu jusqu’au 3 février 2023. La décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de poursuivre sa vie privée et familiale sur le territoire français, M. B… ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations précitées ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2024 refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix années et renouvelant le certificat de résidence d’une année dont il était titulaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les dépens :
9. Aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme réclamée par le conseil de M. B… au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
.
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