Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2508708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… soumet au tribunal un recours dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et joint à sa requête, en tant que décision attaquée, l’ordonnance n°2408279 du 30 mai 2025 par laquelle le tribunal a rejeté une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
A supposer que, par sa requête, M. A… entende demander l’annulation de l’ordonnance n°2408279 du 30 mai 2025 par laquelle le tribunal a rejeté sa précédente requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qu’il identifie comme étant la décision attaquée, une telle demande n’est pas dirigé contre une décision administrative, mais contre une décision juridictionnelle. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence être rejetée. L’autorité de la chose jugée s’oppose en tout état de cause à ce que le tribunal statue à nouveau sur une demande ayant le même objet et une demande du requérant qui tendrait à nouveau à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 serait donc également et manifestement irrecevable. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de former appel contre l’ordonnance n°2408279 selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la notification de l’ordonnance en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025.
Le premier vice-président,
D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Lamoot
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