Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2322622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. C, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté sa candidature en master 2 « indifférencié droit privé » au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de l’inscrire en deuxième année de master à distance, mention droit privé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que, dès lors qu’en vertu des dispositions des articles L. 612-6-1 et D. 612-36-4 du code de l’éducation, la candidature d’un étudiant changeant d’établissement ou de mention, entre la première et la seconde année, ne peut être examinée qu’au regard de la procédure définie à l’article D. 612-36-4 de ce code, la décision attaquée, en tant qu’elle se fonde sur les capacités d’accueil de la formation sollicitée, méconnaît ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, dès lors que M. A ne justifie pas avoir validé une première année de master, celui-ci ayant été ajourné par deux fois au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, il ne pouvait prétendre à être admis en master 2, à plus forte raison par une admission de droit en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité son admission en deuxième année de master indifférencié droit privé (IED/CAVEJ) au titre de l’année universitaire 2023-2024. Par une décision en date du 1er août 2023, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. » L’article D. 612-36-4 du même code dispose que : « L’inscription d’un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l’établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l’inscription est demandée que les unités d’enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master. / L’inscription d’un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master. »
3. La décision attaquée rejette la demande d’admission présentée au titre de l’année universitaire 2023-2024 par M. A au motif que la capacité d’accueil de la formation sollicitée était atteinte. Dans son mémoire en défense, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne relève que M. A n’établit ni même n’allègue avoir validé une première année de master, celui-ci ayant été ajourné au titre de ses inscriptions en première année de master au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et qu’il ne saurait par suite se prévaloir d’un accès de droit en deuxième année d’une formation du deuxième cycle, au sens et pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation. M. A, qui n’apporte aucune précision ou allégation sur son parcours universitaire, n’a pas présenté de mémoire en réplique ni n’a produit de pièce de nature à justifier de ce qu’il aurait effectivement validé une première année de formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.
4. En outre, d’une part, eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait validé une première année de master au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. D’autre part, à supposer même que M. A aurait validé sa première année de master dans un autre établissement, l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne pouvait légalement lui opposer, pour rejeter sa demande, l’atteinte des capacités d’accueil du master, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat n’ont ni pour objet ni pour effet de consacrer un droit à la poursuite en deuxième année de master dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel un étudiant a validé sa première année de master.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Verdier et à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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