Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2507195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement un mois et quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté du 23 août 2025 est illégal au motif qu’il ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1968, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 23 août 2025, le préfet de la Moselle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 23 août 2025, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police de Thionville. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
5. L’arrêté attaqué ne comporte pas la signature de son auteur, ni son prénom et ni son nom. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 août 2025 portant assignation à résidence :
6. En se fondant sur un arrêté entaché d’un vice, l’arrêté du 23 août 2025 portant assignation à résidence est par voie de conséquence illégal.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée par le préfet de la Moselle, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
9. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rodrigues, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rodrigues de la somme de 800 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 23 août 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’État versera une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe à Me Rodrigues en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné
M. CLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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