Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2517723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui transmettre par tout moyen un document de séjour lui permettant de voyager hors de l’espace Schengen, dans un délai de vingt-quatre heures et en tout état de cause avant le 10 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’un nouveau titre de voyage lui est indispensable pour rendre visite très prochainement à son épouse en Ouganda et que l’inertie de la préfecture porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- l’absence de réponse apportée par les services préfectoraux à sa demande de titre de voyage porte une atteinte grave et immédiate à des libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’il doit pouvoir se rendre en Ouganda pour y être présent lors de la naissance de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. M. A…, ressortissant érythréen titulaire d’une carte de résident attribuée au titre de la qualité de réfugié, a déposé le 28 août 2025 une demande de délivrance d’un titre de voyage pour réfugié. Il soutient que le titre de voyage en sa possession, qui expire le 22 décembre 2025, ne lui permet pas de se rendre en Ouganda pour rejoindre son épouse, actuellement enceinte et dont la grossesse arrive à son terme en principe le 15 octobre 2025. Toutefois, s’il fait valoir que les autorités ougandaises ne délivrent des visas d’entrée dans ce pays qu’aux titulaires d’un titre de voyage d’une durée de validité restant à courir d’au moins six mois, une telle circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à établir que l’absence de délivrance d’un nouveau titre de voyage par les services préfectoraux serait entachée d’une illégalité manifeste. Par suite, M. A… ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 1, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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