Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2403621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le n°2304578, la société R-Restauration et la société King Food, représentées par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Versailles n° C2022/2492 portant refus d’occupation du domaine public en date du 16 décembre 2022, ensemble la décision explicite de rejet en date du 11 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société R-Restauration, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le n°2403621, la société R-Restauration, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Versailles à lui verser une somme de 88 783 euros en réparation des préjudices matériel, financier et moral qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du maire de Versailles en date du 16 décembre 2022, portant refus d’une autorisation d’occupation du domaine public, est entaché d’illégalité à raison d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure, d’une erreur de fait et d’un détournement de pouvoir, ce qui est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
— la responsabilité sans faute de la commune est en tout état de cause engagée pour dommages de travaux publics, l’arrêté du 16 décembre 2022 ayant pour objectif de permettre l’exécution de travaux publics ;
— la responsabilité sans faute de la commune est également engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques, la fermeture de sa terrasse lui imposant des charges anormales et spéciales ;
— elle a subi un préjudice moral lié à l’inertie de la commune, évalué à 5 000 euros ;
— elle subit un préjudice matériel constitué par la perte de valeur de son fonds de commerce, évaluée à 30 000 euros, par la nécessité de réaliser des travaux en vue de fermer la façade du restaurant, pour un montant de 44 583 euros, avec intervention d’un architecte pour 7 200 euros ;
— elle a subi un préjudice financier lié à la nécessité de solliciter l’aide d’un avocat, évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société R-Restauration une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que sa responsabilité pour dommages de travaux publics ou rupture d’égalité devant les charges publiques n’est pas davantage engagée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Bouniol, représentant la société R-Restauration et la société King Food, et de Mme A et Me Duneme, représentant la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. La société R-Restauration était titulaire d’un arrêté portant permission de voirie du 18 mars 2011, l’autorisant à occuper une partie du trottoir situé devant le 15 rue des Etats Généraux, afin d’exploiter une terrasse fermée avec emprise au sol. A compter du 1er janvier 2022, elle a donné son fonds de commerce de restauration en location-gérance à la société King Food. Le 15 novembre 2022, cette dernière société a saisi la ville de Versailles d’une demande d’occupation du domaine public. Parallèlement, le 2 décembre suivant, la société R-Restauration a demandé l’abrogation de l’autorisation dont elle bénéficiait. Par un arrêté n°C2022/2497 du 16 décembre suivant, le maire de Versailles a abrogé l’arrêté du 18 mars 2011. Par l’arrêté n° C2022/2492 du même jour, dont les sociétés R-Restauration et King Food demandent l’annulation par la requête n°2304578, le maire a rejeté la demande d’autorisation d’occupation du domaine public présentée par la société King Food. Ces deux sociétés ont formé contre cet arrêté un recours gracieux rejeté par la décision du 11 avril 2023 dont elles demandent également l’annulation.
2. Le 10 janvier 2024, la société R-Restauration a saisi la ville de Versailles d’une demande préalable indemnitaire, rejetée par lettre du 26 février 2024. Par la requête n°2403621, la société R-Restauration demande la condamnation de la commune de Versailles à lui verser une somme de 88 783 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
3. Les requêtes n°2304578 et 2403621 concernent le même refus d’autorisation d’occupation du domaine public. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
4. La société R-Restauration, qui a sollicité l’abrogation de l’arrêté portant permission de voirie dont elle bénéficiait et n’est pas destinataire de l’arrêté contesté n° C2022/2492 du 16 décembre 2022, ne justifie pas d’un intérêt à en demander l’annulation. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par cette société tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit mis à la charge de la ville de Versailles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Versailles n°C2022/2492 du 16 décembre 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ».
6. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité et doit par suite être motivée.
7. L’arrêté contesté, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé en application de ces dispositions.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
9. La décision attaquée portant refus d’installer une terrasse fermée sur le domaine public a été prise à la suite d’une demande d’autorisation présentée par la société King Food le 15 novembre 2022. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui constitue la réponse à cette demande, n’était pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté contesté, que la commune de Versailles a rejeté la demande d’autorisation d’occupation du domaine public présentée par la société requérante en raison du projet de réaménagement de la rue des Etats Généraux, qui constitue l’un des axes importants permettant d’accéder à la gare de Versailles Chantiers. Si la société King Food fait valoir que la rue des Etats Généraux, bien qu’animée, ne constitue pas un axe majeur desservant la gare de Versailles Chantiers, que la terrasse est compatible avec les places de stationnement et une largeur de trottoir suffisante pour garantir une trajectoire piétonne rectiligne, que les arbres supplémentaires peuvent être plantés de part de d’autre de la terrasse, que rien n’oblige la commune à déplacer l’arrêt de bus situé au 27 rue des Etats Généraux entre le n°17 et le n°19, ces éléments, qui tendent à remettre en cause la pertinence du projet d’aménagement de cette rue, ayant fait par la suite l’objet d’un permis d’aménager déposé le 1er février 2023 et non contesté par les requérantes, sont inopérants à l’encontre de l’arrêté portant refus d’autorisation d’occupation du domaine public. Dans ces conditions, la décision contestée n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué, selon lequel l’arrêté contesté aurait pour seul objet d’empêcher la société R-Restauration d’exercer son activité et de la discréditer auprès des riverains et concurrents, n’est pas établi.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2023 portant rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté du maire de Versailles du 16 décembre 2022 n’est pas entaché d’illégalité et ne présente donc pas un caractère fautif. La responsabilité de la commune ne saurait donc être engagée à ce titre.
15. En deuxième lieu, si la société R-Restauration se prévaut de sa qualité de tiers à l’opération de réaménagement de la rue des Etats Généraux, les préjudices dont elle demande réparation ne sont pas établis par la seule production d’une attestation d’une agence immobilière estimant la valeur du fonds de commerce et par les devis établis pour le démontage de la terrasse. Les conclusions aux fins d’indemnisation présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics doivent donc être rejetées.
16. En troisième lieu, si la société R-Restauration soutient que la responsabilité sans faute de la commune de Versailles est engagée sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, elle n’établit pas avoir subi un dommage anormal et spécial. Les conclusions aux fins d’indemnisation présentées sur ce fondement doivent donc également être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation de la société R-Restauration doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Versailles les sommes demandées par la société R-Restauration et la société King Food au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société R-Restauration une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Versailles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2304578 et 2403621 sont rejetées.
Article 2 : La société R-Restauration versera à la commune de Versailles une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société R-Restauration, à la société King Food et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304578, 2403621
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