Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 sept. 2025, n° 2510492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 août 2025, M. A se disant Rabi B C, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle revêt un caractère disproportionné ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les arrêtés contestés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Vray, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les liens qu’entretient M. B C avec son fils placé de dix-huit mois, à l’égard duquel il détient toujours l’autorité parentale et exerce son droit de visite médiatisé hebdomadaire, dans l’attente d’un nouveau jugement du juge des enfants, à venir le 30 novembre 2025 ainsi que sur l’absence de la mère dans la vie de l’enfant, notamment compte tenu de ses difficultés psychologiques ;
— les observations de Mme E, représentant la préfète du Rhône, qui insiste sur l’existence de violences intra-familiales pour lesquelles le requérant est connu des services de police et sur le fait que les décisions contestées n’ont pas pour effet de le séparer de son fils mineur compte tenu que ce dernier est placé auprès des services départementaux de l’enfance ; enfin, elle déclare que M. B C ne démontre pas la réalité et l’intensité de la relation de concubinage qu’il entretient avec une ressortissante française depuis un an ;
— les observations de M. B C, qui déclare vouloir rester en France avec son fils et sa concubine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B C, ressortissant tunisien né le 19 janvier 2002, déclare être entré en France en 2020. Par des décisions du 17 août 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une autre décision édictée à la même date, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans le ressort du département du Rhône. M. A se disant B C demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A se disant B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que M. A se disant B C ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, en application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu qu’il n’apporte pas de preuve de l’identité de la personne avec qui il se déclare en concubinage et qu’il a un enfant mineur non à charge placé auprès des services départementaux de l’enfance. Toutefois, si le fils de M. A se disant B C, âgé de dix-huit mois, est placé judiciairement auprès des services départementaux de l’enfance et de la famille depuis le 6 mai 2024, suite à des violences dans le couple parental, il ressort du jugement du 19 novembre 2024 du tribunal pour enfants de D, renouvelant le placement de l’enfant jusqu’au 30 novembre 2025, que la mère de l’enfant ne dispose d’aucun droit de visite eu égard à sa pathologie psychiatrique manifeste et à son comportement « agité et confus à l’audience », que M. A se disant B C dispose quant à lui d’un droit de visite médiatisé d’une durée de deux heures hebdomadaire, qu’il a accepté le renouvellement du placement compte tenu de la précarité de sa situation à la date de ce jugement, mais souhaite récupérer son enfant dès qu’il disposera d’un hébergement stable et que ce jugement relève l’existence de progrès dans les relations entre le père et son enfant. Enfin, il ressort de l’attestation du 25 août 2025 établie par le président de la métropole du Grand D que M. B C effectue toutes les semaines les visites médiatisées à son fils, durant 1h15, depuis son placement, et que celui-ci est « attentif à son enfant » ; il ressort par ailleurs de l’attestation de Mme F, assistante sociale enfance chargée du suivi de l’enfant que M. B C contribue financièrement à l’entretien de son enfant en lui achetant des vêtements, jouets et du matériel de puériculture. Dans ces conditions, malgré le placement judiciaire de son enfant mineur, M. A se disant B C démontre qu’il entretient des liens avec son fils et contribue à son entretien et qu’il vit par ailleurs en couple avec une ressortissante française depuis un an, laquelle atteste l’héberger à Vaulx-en-Velin. Ainsi, alors que l’ordonnance de placement est valide jusqu’au 30 novembre 2025, que la situation du fils de M. B C pourrait évoluer à cette date et que la mesure d’éloignement contestée aurait pour effet de séparer M. B C de son enfant mineur à la date à laquelle elle est prononcée, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionné au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, fondées sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont illégales du fait de l’illégalité de la décision sur laquelle elles se fondent.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 17 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé à quitter le territoire français M. A se disant B C, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 614 16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique que l’autorité administrative réexamine la situation de M. A se disant B C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a par suite lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique également que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont M. B C fait l’objet. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y faire procéder sans délai.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A se disant B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray, avocate de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant B C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 17 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé à quitter le territoire français M. A se disant B C, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours doivent être annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A se disant B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A se disant B C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué au titre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre le 17 août 2025.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A se disant B C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vray la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant B C est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Rabi B C, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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