Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2410762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés les 25 juillet et 9 décembre 2024, M. E… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A… un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
A… une décision du 7 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gillier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1999, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 juin 2023. A… un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour un durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. A… une décision du 7 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… A… suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 4 juin 2023, ne justifie que d’une présence récente sur le territoire national. L’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et ne se prévaut pas d’attaches familiales sur le territoire national. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, selon les mentions non contredites de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. A… suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. A… suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. B… soutient qu’il serait exposé à des violences en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’une plainte y a été déposée contre lui. Si M. B… verse au dossier les traductions d’un rapport d’information du 28 novembre 2024 des autorités judiciaires bangladaises et d’un mandat d’arrêt du 19 décembre 2019, il n’apporte aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles il se serait procuré ces documents. Il ne fait pas non plus état d’éléments permettant de faire le lien entre ces documents et l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, ces documents ne sont pas suffisamment probants et ne permettent pas d’établir la réalité des procédures et des recherches qui seraient engagées contre lui. Au demeurant, s’il produit une attestation de demande d’asile du 12 juillet 2023, il ne fournit aucun élément quant à la réponse de l’OFPRA. A… suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
Le rapporteur,
signé
S. Gillier
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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