Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Bron lui a interdit l’accès à l’Hôtel de Ville de Bron ainsi qu’à l’ensemble des dépendances relevant du domaine de la commune, du 13 janvier au 17 décembre 2025.
Il soutient que :
— la décision lui porte préjudice en ce qu’elle rend impossible l’exercice de son activité professionnelle ;
— une interdiction de quelques semaines serait raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le maire de la commune de Bron lui a interdit l’accès à l’Hôtel de Ville de Bron ainsi qu’à l’ensemble des dépendances relevant du domaine de la ville de Bron, du 13 janvier au 17 décembre 2025, M. A se borne à affirmer que cette décision lui porte préjudice en ce qu’elle rend impossible l’exercice de son métier et qu’une interdiction de quelques semaines serait raisonnable, sans assortir ces affirmations d’aucune précision ni produire aucun document à l’appui de ses allégations, et n’a produit dans le délai du recours contentieux aucun élément supplémentaire. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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