Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 avr. 2024, n° 2200912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 9 décembre 2022, M. B C, représenté par Me De Lagausie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villenave-d’Ornon s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la transformation d’un garage en un logement indépendant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villenave-d’Ornon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le projet n’engendre pas de changement de destination ;
— il ne comporte aucune création de surface de plancher ;
— le bâtiment concerné est une annexe au sens du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 20 mars 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Villenave-d’Ornon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Caparros, substituant Me De Lagausie, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2021, M. C a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de transformer un garage en un logement indépendant, sur un terrain situé 3 rue Léo Lagrange, sur la parcelle cadastrée section BY n° 70. Par un arrêté du 27 décembre 2021, dont M. C demande l’annulation, le maire de Villenave-d’Ornon s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». Une délégation de signature du maire étant une décision de nature réglementaire, elle est soumise à ces dispositions en vertu du 3° de l’article L. 2131-2 du même code. Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à preuve du contraire.
3. M. A D, adjoint au maire délégué à l’attractivité de la ville et à la ville durable, a reçu délégation de signature, par un arrêté du maire du 21 juillet 2020, à l’effet de signer notamment les déclarations préalables de travaux. Il ressort des mentions de cet arrêté qu’il a été régulièrement transmis en préfecture le 21 juillet 2020. Par une attestation du 22 décembre 2020, le maire de Villenave-d’Ornon certifie avoir affiché en mairie l’arrêté de délégation sur la période du 21 juillet 2020 au 22 décembre 2020. Aucun élément des pièces du dossier n’est de nature à contredire les mentions de l’attestation. Par suite, M. D doit être regardé comme étant compétent pour signer l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : " L’arrêté indique, selon les cas : () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; () « . Et aux termes de l’article A. 424-4 dudit code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ".
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole approuvé le 16 décembre 2016 et modifié le 24 janvier 2020, dont il cite par ailleurs les dispositions des articles 2.3.1., 2.1.5. et 2.2.1. L’arrêté vise en outre le permis de construire délivré le 10 mars 2020, précise l’objet du projet, à savoir la transformation d’un garage en logement indépendant, et identifie la parcelle sur laquelle il se situe. Il indique ensuite que la construction sur laquelle s’implante le projet a été édifiée après l’approbation du document d’urbanisme, qu’il a pour effet de lui faire perdre sa qualité d’annexe et qu’il ne respecte pas la distance de 8 mètres avec la limite du fond de parcelle imposée par le règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les motifs pertinents de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1.5. du règlement de la zone UM 30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Définition / Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du PLU 3.1 comprenant l’essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture). / Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l’emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants / Principes généraux / Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l’emprise bâtie de la construction existante, les règles de »morphologie urbaine« applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles applicables sont celles de la construction existante. ». Aux termes de l’article 2.2. du même code : « Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l’approbation du PLU 3.1, suivant le »2.1. Définitions et principes« et les règles fixées ci-après. / Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au »2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs« du présent règlement. / Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au »2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l’approbation du PLU 3.1« du présent règlement. () ». Selon l’article 2.2.1. relatif aux constructions, installations et aménagements neufs, le retrait fond de parcelle doit être supérieur ou égal à 8 mètres. Enfin, en vertu de l’article 2.3.1 relatif, notamment, aux constructions annexes à l’habitation de faibles dimensions : « () Construction isolée annexe à l’habitation (garage, dépendance ) : Est implantée librement, sans tenir compte des retraits, une seule construction isolée annexe à l’habitation (garage, dépendance) par logement, dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : – une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m², – une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50 m,- une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m. ».
7. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour s’opposer aux travaux projetés, le maire de Villenave-d’Ornon ne s’est pas fondé sur un changement illégal de destination mais sur la circonstance que la construction en cause n’est plus une annexe à l’habitation de sorte qu’elle est soumise aux conditions de retrait prévues par le règlement de la zone UM30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que la transformation du garage en logement n’emporte pas de changement de destination.
8. En deuxième lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, et notamment du document Cerfa ainsi que du plan de masse, que le projet ne se limite pas à modifier le garage existant en réalisant des fenêtres mais à le transformer en un logement. Il sera ainsi constitué d’une chambre avec salle de bains, d’un WC et d’une cuisine. Si le requérant fait valoir que ce logement est complémentaire de l’habitation principale de taille modeste par ses caractéristiques et sa destination, la construction projetée, qui crée un logement indépendant, ne peut être regardée comme un accessoire de l’habitation et ne peut dès lors plus être qualifiée d’annexe au sens des dispositions précitées du document d’urbanisme.
9. D’autre part, le garage en litige a été autorisé par un permis de construire en date du 10 mars 2020, soit postérieurement à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016. Il est ainsi assimilé à une construction neuve par le plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole en vertu de l’article 2.1.5 précité du règlement zonal.
10. Il en résulte que le requérant ne peut plus se prévaloir au bénéfice de son projet des règles dérogatoires d’implantation applicables aux annexes posées par les dispositions de l’article 2.3.1 du règlement de la zone UM 30 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole. Qualifié de construction neuve par le plan local d’urbanisme, il est donc soumis aux règles de retrait définies par les dispositions de l’article 2.2.1. du même règlement. Or en l’espèce, il est constant que la construction objet des travaux est à une distance du fond de parcelle inférieure à 8 mètres, de sorte qu’elle méconnaît les dispositions qui lui sont applicables issues de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM 30 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mise à la charge de la commune de Villenave-d’Ornon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. C le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Villenave-d’Ornon dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, de tels frais n’étant pas justifiés en l’absence d’avocat notamment.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villenave-d’Ornon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Villenave-d’Ornon.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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