Annulation 7 mai 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 avril 2025, M. C A, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Joubin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Joubin pour M. A a été enregistrée le
25 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, né le 21 juillet 1994 à Bucarest (Roumanie), déclare être entré pour la première fois sur le territoire français au cours de l’année en 2018. Par un jugement du 28 octobre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont huit avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d’exhibition sexuelle, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté en date du 9 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à
L. 614-3 () « . Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. « Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : » Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. « Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. "
3. M. A, citoyen de l’Union européenne et détenu au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysse depuis le 27 octobre 2024, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne prise en application du livre II, titre V et chapitre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées, il disposait d’un délai de sept jours à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour saisir le tribunal administratif en vue d’en contester la légalité. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté dont l’annulation est demandée a été notifié à M. A le 11 avril 2025 à 14h30. S’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a indiqué qu’en cas de privation de liberté, le recours de l’étranger détenu devait être déposé dans un délai de quarante-huit auprès du centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, un tel délai n’est prescrit, à peine d’irrecevabilité, par aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, une telle mention est inopposable. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2025, dans le délai de recours contentieux, est recevable et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la
Haute-Garonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ». Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
5. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que les faits d’exhibition sexuelle, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours pour lesquels M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 octobre 2024 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont huit assortis d’un sursis probatoire de deux ans étaient constitutifs par leur gravité d’un comportement entrant dans le champ des dispositions précitées. Toutefois, en se fondant sur la seule existence d’infraction à la loi et en s’abstenant d’examiner si, eu égard à sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour, de sa situation familiale et économique et de son intégration, la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare sans être contredit être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018, a exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le
30 juillet 2019 pour le compte de la société RT-Bat et dans le cadre de mission temporaire entre le 1er mars et le 18 octobre 2024 pour un salaire brut d’un montant 10 477,41 euros à raison de 793,83 heures travaillées. En outre, il fait également valoir, sans être contredit, vivre en concubinage avec une ressortissante roumaine depuis 2018. S’il a été condamné le
28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel pour des faits d’une gravité certaine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été connu des services de police pour d’autres faits. Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale éditée le 1er avril 2025 que M. A a bénéficié de quatre mois de remise de peine en raison, ainsi qu’il le soutient sans être contredit, de sa bonne conduite. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, à sa situation personnelle et familiale, au caractère isolé de sa condamnation pénale, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demande l’annulation de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joubin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Joubin d’une somme de
1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joubin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joubin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Joubin et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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