Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2307340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 mai 2023 et 1er juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le centre hospitalier Rives de Seine (CHRS) à sa demande de rétablissement de son demi-traitement jusqu’à la décision définitive de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et au versement de la somme de 16 150 euros en réparation des préjudices subis de la privation abusive de son demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de rétablir le versement de son demi-traitement jusqu’à la décision définitive de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier Rives de Seine à lui verser la somme de 16 150 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives de Seine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision implicite de rejet du 20 mars 2023 opposée à sa demande de rétablissement de son demi-traitement est illégale, dès lors qu’elle ne pouvait reprendre ses fonctions et que le CHRS aurait dû la placer en demi-traitement dans l’attente de la décision de la CNRACL ;
— la responsabilité du CHRS est engagée à raison de l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet du 20 mars 2023 ;
— elle doit donc être indemnisée de son préjudice financier, à hauteur de 16 150 euros, correspondant au demi-traitement qu’elle aurait dû percevoir de la part du CHRS depuis le 1er juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le centre hospitalier Rives de Seine, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Rive de Seine fait valoir que ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande indemnitaire préalable sont irrecevables, dès lors qu’elles ne servent qu’à lier le contentieux ;
— les demandes indemnitaires de Mme C ne sont pas fondées, dès lors que le centre hospitalier n’a commis aucune faute, qu’elle ne démontre pas la réalité de son préjudice et qu’elle évalue arbitrairement le montant de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme Lambay, avocate stagiaire, autorisée à plaider par le président de la formation de jugement sous la supervision de Me Vielh, substituant Me De Froment.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier Rives de Seine le 1er octobre 1995 et a été titularisée, le 18 janvier 1999, en qualité d’agent des services hospitaliers. Ayant atteint la limite d’âge, elle a été, par une décision du 22 mars 2021, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 24 mars 2021. Par une lettre réceptionnée le 20 janvier 2023, Mme C a demandé au centre hospitalier Rives de Seine de lui rétablir un demi-traitement dans l’attente de l’acceptation définitive de son dossier par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et de l’indemniser à hauteur de 16 150 euros en réparation des préjudices subis. Il n’a pas été répondu à son courrier. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 20 mars 2023 opposée à sa demande, de lui rétablir un demi-traitement et de l’indemniser à hauteur de 16 150 euros en réparation de son préjudice financier.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. En demandant l’annulation de la décision implicite rejetant sa réclamation préalable présentée le 20 janvier 2023 ainsi que la condamnation de l’État à lui verser les sommes en litige, Mme C a donné à ses conclusions indemnitaires le caractère d’une demande de plein contentieux. La décision implicite de rejet de la réclamation préalable indemnitaire du 20 janvier 2023 a ainsi eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme C. Par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
4. Il est constant que Mme C a été placée en arrêt de travail du 6 mars 2019 au 23 mars 2021 par le centre hospitalier Rives de Seine, puis a été admise, par décision du 22 mars 2021, à faire valoir ses droits à la retraite pour avoir atteint la limite d’âge. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions précitées qui sont applicables au fonctionnaire arrivé à expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée et qui ne peut reprendre son service. En tout état de cause, constatant que la requérante avait atteint la limite d’âge, le centre hospitalier Rives de Seine était tenu de prononcer sa mise à la retraite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû être placée en demi-traitement doit être écarté comme inopérant. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Rives de Seine aurait commis une illégalité fautive. La responsabilité du centre hospitalier Rives de Seine n’étant pas engagée, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être écartées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier Rives de Seine présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Rives de Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et centre hospitalier Rives de Seine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307340
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Hors de cause
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Chèque ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Salaire ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Terme ·
- Renouvellement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Administration ·
- Production ·
- Quittance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Tableau ·
- École
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.