Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2413849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2024, le 8 novembre 2024 et le 13 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle n’a reçu aucune mise en demeure ;
elle a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti à l’exception des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021 et 2022 dès lors qu’elle ne travaillait pas à cette période ;
la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’il aurait pu lui être accordé un délai supplémentaire ou un rendez-vous pour clarifier les éléments manquant du dossier ;
elle méconnaît le principe de sécurité juridique et de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, magistrate désignée ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 4 octobre 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
En premier lieu, ni l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose expressément que la procédure contradictoire qu’il prévoit n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ni aucune autre disposition, non plus qu’aucun principe, n’impose une procédure contradictoire avant le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure de produire des compléments, il ressort des pièces produites par le préfet en défense et par la requérante, en particulier les captures d’écran du téléservice, que plusieurs de demandes de complément lui ont été adressées le 4 octobre 2024 sur ce dernier auxquels Mme A… soutient d’ailleurs avoir répondu. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la capture d’écran de la plateforme produite par le préfet du Val-de-Marne en défense, et n’est pas contesté par la requérante, que les services ont demandé à Mme A… de produire le 4 octobre 2024 sa carte d’identité recto verso ou toutes les pages non vierges de son passeport, la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation et sa traduction le cas échéant, le contrat de travail de son conjoint signé par les deux parties, le bulletin de salaire de son conjoint de janvier 2024, ses trois dernières quittances de loyer, le casier judiciaire de tous les pays dans lesquels elle a résidé ou à défaut de son pays de nationalité, le bordereau de sa situation fiscale, modèle P. 237, daté de moins de trois mois et portant sur les trois dernières années et ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2021, 2022 et 2023. Mme A… soutient qu’elle a produit l’ensemble des pièces demandées à l’exception des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021 et 2022 dès lors qu’elle ne travaillait pas à cette période et produit dans le cadre de l’instance l’ensemble des pièces qu’elle soutient avoir transmis sur la plateforme. Toutefois, même à considérer qu’elle aurait effectivement transmis toutes les pièces produites dans le cadre de l’instance auprès des services de la préfecture et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de fournir les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021 et 2022, elle ne produit qu’une quittance de loyer de janvier 2024 alors qu’il lui était demandé de produire ses trois dernières quittances de loyers. La circonstance qu’elle produit dans le cadre de la présente instance des quittances de loyer de février, mars, avril 2025 est sans incidence, ces pièces ne pouvant matériellement pas être produites à la date de la demande de pièces du 4 octobre 2024. En outre, elle ne produit pas de bordereau de sa situation fiscale, modèle P. 237, daté de moins de trois mois concernant l’année 2023, celui produit dans le cadre de l’instance ayant été édité en 2025 et n’ayant donc pas pu être fourni dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une inexacte application de l’article 40 du décret précité en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces exigées ni que la décision serait disproportionnée.
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de sécurité juridique et de confiance légitime n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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