Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 31 déc. 2024, n° 2303657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 20 octobre et 23 novembre 2023 ainsi que le 13 mars 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 599,55 euros pour la période de février 2021 à octobre 2022, et de lui accorder cette remise de dette.
Il doit soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il se trouve dans une situation de précarité financière l’empêchant de rembourser l’indu litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de Mme B, représentant le département de la Somme, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 599,55 euros pour la période de février 2021 à octobre 2022. L’intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette le 20 novembre 2022. Par une décision du 6 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 599,55 euros pour la période de février 2021 à octobre 2022 notifié à M. C résulte de l’absence de déclaration pendant une période vingt mois, au titre des déclarations trimestrielles de ressources, d’une rente d’accident du travail d’un montant de 244 euros par trimestre. Eu égard en particulier aux mentions portées sur la notice explicative du formulaire de déclaration des ressources, M. C ne pouvait ignorer de bonne foi qu’il était tenu de déclarer une telle rente au titre de ses ressources trimestrielles. Aussi, et compte tenu de la nature et de la durée de l’omission déclarative, M. C doit être regardé en l’espèce comme ayant fait une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, et quelle que soit la situation financière actuelle du requérant, cette circonstance fait obstacle à ce que l’intéressé puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active. Il est cependant loisible à M. C, s’il s’y croit fondé, de solliciter le cas échéant auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Oise un échelonnement du paiement de sa dette adaptée à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme du 6 octobre 2023, ni à ce qu’une remise de sa dette de revenu de solidarité active lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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