Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2522431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu :
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle fondée sur une décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 décembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lejeune, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 1 février 1983, déclare être entré en France en janvier 2018 muni de son passeport sénégalais. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis 2018, soit depuis plus de sept ans et qu’il justifie de quatre années d’activité professionnelle, d’abord en qualité de plongeur puis de manutentionnaire, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire qu’il produit. En outre, l’intéressé démontre sa volonté de s’intégrer durablement en France, dès lors qu’il a notamment obtenu, en 2023, un certificat de formation attestant de sa réussite à un programme de français à visée professionnelle dans les métiers de la restauration, et a suivi des cours d’alphabétisation au cours de l’année 2024-2025. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. L’annulation de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejeune, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lejeune de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : L’État versera à Me Lejeune somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lejeune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… la même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée
signé
C. Chabrol
La greffière
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Montant ·
- Créance ·
- Accès aux soins
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Police ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours juridictionnel ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Chèque ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Salaire ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Montant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Terme ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Hors de cause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.