Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 janv. 2024, n° 2102150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme D A épouse C et M. B C, représentés par Me Antomarchi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le chèque n° 349 d’un montant de 7 500 euros correspond à un versement au bénéfice de l’autre associé de la société Ultimate, qui perçoit chaque mois la même rémunération que M. C ;
— seul le montant des salaires de M. C figurant dans le bilan comptable de la société Ultimate pour l’exercice 2017 refait par un expert-comptable, soit 139 350 euros au lieu de 134 500 euros, doit être retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’intéressé.
Une mise en demeure a été adressée le 3 août 2023 au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est associé et co-gérant de la société par actions simplifiée (SAS) Ultimate qui a son siège social dans le département des Alpes-Maritimes, dont l’activité est la réparation de bateaux et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 10 juillet 2019, l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. En conséquence de ces rectifications, l’administration a notifié à M. et Mme C, par une autre proposition de rectification du 10 juillet 2019, un rehaussement en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 44 134 euros en droits et pénalités. Leur réclamation préalable ayant été rejetée le 14 juin 2021, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la réduction de l’imposition supplémentaire à laquelle ils ont ainsi été assujettis, pour un montant de 36 493 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
4. Il résulte de l’instruction que, pour établir les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le total des sommes versées en 2017 par la SAS Ultimate à son associé-gérant M. C, soit 181 500 euros, excédait de 47 000 euros celui des salaires régulièrement versés par la première au second en vertu de bulletins de salaire, soit 134 500 euros. L’administration a estimé que cette différence de 47 000 euros non justifiée par des bulletins de salaire constituait pour M. C des revenus distribués, soumis entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les requérants contestent l’existence d’un tel excédent de rémunération.
5. En premier lieu, M. et Mme C soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le vérificateur, le chèque n° 439 établi le 3 août 2017 par la SAS Ultimate pour un montant de 7 500 euros correspond à un versement effectué à l’autre associé-gérant de la société et non à M. C qui a bénéficié quant à lui du chèque n° 440 d’un même montant, les deux associés-gérants se versant chaque mois concomitamment la même rémunération. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations, et notamment pas la copie des chèques en cause ni des relevés bancaires de M. C ou de son associé pour la période concernée. De plus, l’argument des requérants relatif à la concomitance des versements mensuels effectués par la société à chacun des deux associés-gérants est contredit par les dates des deux chèques, le chèque n° 439 étant daté du 3 août 2017 alors que le chèque n° 440 est daté du 6 septembre suivant selon les extraits de comptabilité versés aux débats. Enfin, dans sa décision du 14 juin 2021 rejetant la réclamation des requérants, l’administration a réfuté le bien-fondé de ce moyen dès lors que la comptabilité présentée par la SAS Ultimate lors du contrôle indique que le bénéficiaire des chèques est M. C et que les requérants ne justifient pas du contraire. Ces derniers se bornent, dans leur requête, à recopier les termes de leur réclamation sans critiquer utilement la réponse du service. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté sans que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative puisse trouver à s’appliquer malgré l’absence de mémoire en défense.
6. En second lieu, les requérants soutiennent que le montant total des salaires versés en 2017 par la SAS Ultimate à M. C est de 139 350 euros selon le bilan refait par le cabinet d’expertise comptable ECE, et non de 134 500 euros. Toutefois, cette somme de 134 500 euros retenue par le service correspond aux salaires de M. C qui sont dûment justifiés par des bulletins de salaire. Or, les requérants ne produisent pas les bulletins de salaire de l’intéressé justifiant qu’une somme supplémentaire de 4 850 euros soit prise en compte pour atteindre le montant de 139 350 euros allégué dans le dossier financier établi par le cabinet ECE. Là encore, l’administration avait contesté le bien-fondé de ces allégations dans la décision rejetant la réclamation préalable des époux C, lesquels en se bornant à reproduire les termes de cette réclamation ne contestent pas utilement les motifs du rejet de celle-ci. Dès lors, l’administration ne peut pas être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête et ce moyen non étayé ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. et Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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