Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une promesse d’embauche est suffisante et que la liste des métiers en tension n’est opposable qu’aux demandes fondées sur l’article L. 435-4 du même code ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est rentré sur le territoire avec un passeport en cours de validité.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le principe du contradictoire ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les dispositions combinées des articles L. 611-1 4°, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée en fait ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juin 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guinéenne né le 1er janvier 2003 à Kamsar Boké (Guinée), déclare être entré en France le 5 avril 2022. Le 3 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié / travailleur temporaire. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 18 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de L. 435-1 du même code, le préfet ayant notamment pris en compte la date d’entrée sur le territoire français, les éléments de sa vie privée et familiale portés à sa connaissance, la durée de sa résidence en France, l’absence d’antériorité d’emploi ainsi que l’absence de visa de long séjour. La seule circonstance que le préfet du Tarn ait visé à tort l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et plus particulièrement ses articles 3 et 8, constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Cette décision étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
7. En quatrième lieu, M. C… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui comporte, comme il a été dit, l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, que le préfet s’est livré à un examen attentif de la situation du requérant et, notamment, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en raison de l’absence d’une telle vérification, l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de la demande de titre de séjour versée aux débats, que M. C… a sollicité, ainsi qu’il a été dit, son admission au séjour en se prévalant de son activité salariée. Dans ces conditions, c’est à tort que le requérant soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’aurait pas sollicité son admission au séjour sur leur fondement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
13. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
14. M. C… est entré sur le territoire français le 5 avril 2022 et se prévaut de son intégration scolaire et professionnelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau A2 en juillet 2023 ainsi qu’un certificat d’aptitudes professionnelles en qualité de peintre applicateur de revêtements en octobre 2024. Il justifie également, par les pièces qu’il produit, avoir réalisé plusieurs stages en tant que peintre en bâtiment au cours des années 2023 et 2024 et se prévaut d’une promesse d’embauche, non-datée, en contrat à durée indéterminée par la société « Gaston S.A.S » en qualité de peintre en bâtiment ainsi que d’une demande d’autorisation de travail s’y rapportant en date du 18 juillet 2024 qui n’est toutefois pas visée par les services compétents. Par ailleurs, s’il allègue être titulaire d’un contrat de travail à compter du 2 septembre 2024, ainsi qu’il l’aurait mentionné dans sa demande d’admission au séjour, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Alors que M. C… ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales en France, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le métier de peintre en bâtiment, pour lequel il dispose d’une promesse d’embauche, ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans la région Occitanie figurant en annexe 1 de l’arrêté interministériel du 1er avril 2021, applicable à la date de la décision en litige. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 5 avril 2022. Il produit une promesse d’embauche, non-datée, pour un contrat à durée indéterminée par la société « Gaston S.A.S » en qualité de peintre en bâtiment, une demande d’autorisation de travail du 18 juillet 2024 s’y rapportant ainsi que des attestations de ses professeurs ou anciens tuteurs de stage témoignant de sa volonté d’intégration professionnelle. Toutefois, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir noué, sur le territoire français, des liens d’une particulière intensité. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée, où résident ses parents et où, dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, il a nécessairement conservé des attaches personnelles. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
17. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué indique à tort qu’il est entré sur le territoire français le 5 avril 2022 sans document de voyage dès lors qu’il y est entré muni d’un passeport guinéen valable du 17 décembre 2018 au 17 décembre 2023. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne le 19 mai 2022 afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu’il avait irrégulièrement franchi les frontières de l’Espagne, le préfet de la Haute-Garonne, après accord explicite des autorités espagnoles, a décidé son transfert à ces mêmes autorités par un arrêté du 15 juin 2022 dont il est établi qu’il a été exécuté. Si M. C… soutient que la France est redevenue responsable de l’examen de sa demande d’asile à l’expiration d’un délai de dix-huit mois dès lors qu’il n’a pas sollicité une demande de protection internationale en Espagne et, qu’ainsi, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait, à l’expiration d’un tel délai, introduit une demande auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), le cas échéant en se présentant en amont à nouveau en préfecture afin de faire enregistrer sa demande. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que lorsqu’il s’est rendu à la préfecture du Tarn, le 3 septembre 2024, afin de solliciter son admission au séjour, le requérant a formulé sa demande sur les seuls fondements des dispositions des articles L. 412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis un défaut d’examen, un vice de procédure ou méconnu les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Le requérant fait valoir que son retour en Guinée l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de son militantisme politique. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la fixation de la Guinée, dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
21. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Mercier et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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