Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2509521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B D, agissant en qualité d’époux de Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte.
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée : le 23 août 2025, Mme C a donné naissance à leur enfant ; l’absence de récépissé entraîne : – une impossibilité de voyager au Maroc pour voir sa famille, – une impossibilité de travailler légalement en France, – une absence de couverture maladie et de droits sociaux (CAF, CPAM), y compris pour les soins post-accouchement et les droits de leur bébé, – une atteinte grave à leur vie familiale et à leur insertion sociale ;
— L’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de délivrer un récépissé lors du dépôt d’une demande de titre de séjour ; l’inaction prolongée de la préfecture, depuis plus de neuf mois, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales : le droit à la vie privée et familiale (article 8 CEDH), le droit à la protection de la santé, le droit au travail, le droit à la liberté de circulation.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son épouse. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
4. En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande []. « . Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : » L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. M. B D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de délivrer à Mme A C un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte. Il soutient que son épouse, Mme C, a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 1er décembre 2024 sur la plateforme ANEF, que depuis cette date, aucun récépissé ne lui a été délivré, en violation de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a adressé plusieurs relances à la préfecture de l’Isère, que l’urgence est caractérisée en raison de la naissance à leur enfant, que l’absence de récépissé entraîne : – une impossibilité de voyager au Maroc pour voir sa famille, – une impossibilité de travailler légalement en France, – une absence de couverture maladie et de droits sociaux (CAF, CPAM), y compris pour les soins post-accouchement et les droits de leur bébé, – une atteinte grave à leur vie familiale et à leur insertion sociale. Toutefois, alors que Mme C n’a jamais eu de récépissé de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » depuis son dépôt le 1er décembre 2024, son époux ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
7. Au surplus, il résulte des dispositions rappelées au point 4 que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître en principe une décision implicite de rejet. En l’espèce, l’instruction a pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour dont Mme C pourrait demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’est pas démontré en l’état que la préfète de l’Isère aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 1er décembre 2024.
8. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B D, agissant en qualité d’époux de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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