Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2302490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 18 juin 2025, M. E… D…, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 76 198,84 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 200 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat pour faute doit être engagée :
- il a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
- l’administration a commis une faute en le laissant au placard pendant des années ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée au titre de la maladie professionnelle :
- il est atteint d’un lourd syndrome anxiodépressif et demande la réparation de son préjudice moral évalué à 30 000 euros ;
- il a subi des troubles dans les conditions d’existence évalués à la somme de 30 000 euros ;
- il a subi une perte de salaire de 504,45 euros en juillet 2022 ;
- il a subi un préjudice lié au rachat de son crédit assureur emprunteur de 14 386,79 euros ;
- il subit une perte mensuelle de 200 euros en l’absence d’avancement et d’intégration à la hors-classe ;
- il a perdu des revenus en l’absence de protection fonctionnelle lors de l’incident ayant impliqué Mme B…, soit la somme de 92,92 euros ;
- il a engagé des frais de suivi de psychothérapie à hauteur de 100 euros ;
- il a engagé des frais d’envois en recommandé à hauteur de 25,32 euros ;
- il a subi une perte de 700 euros en raison du refus d’effecteur le stage « vacances apprenantes » ;
- il a subi un préjudice de 389,16 euros en raison de l’impossibilité d’accomplir le stage de remise à niveau en août 2022 compte tenu de l’accident de service et de son anxiété à l’idée d’être en contact avec Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, professeur des écoles, a été nommé directeur de l’école élémentaire Charles Prieur de la commune de Mireval à la rentée scolaire 2020-2021. Par courrier du 3 janvier 2023, il a sollicité l’indemnisation de ses préjudices résultant de la dégradation de ses conditions de travail. Suite au silence gardé par la rectrice d’académie, il demande, par la présente requête, au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 76 198,84 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, M. D… explicite les conditions de sa prise de poste en septembre 2020, avec une opposition de certains enseignants à l’enseignement de l’occitan au sein de l’école, les difficultés matérielles de cette prise de poste, impliquant la réalisation de multiples tâches chronophages (renseigner les données de 190 familles au total, réaliser des photocopies en nombre), la difficulté de la mise en œuvre des protocoles sanitaires liés à la crise sanitaire, les difficultés relationnelles avec certains parents d’élèves et enseignants ainsi que l’absence de soutien de l’inspection académique lorsqu’il leur faisait part des difficultés rencontrées. Il précise que ces faits ont contribué à une dégradation de son état de santé.
5. Toutefois, de tels évènements, aussi difficiles soient-ils, relèvent de l’exercice normal de la mission de directeur d’une école laquelle a été manifestement aggravée par la crise sanitaire, et ce, pour tous les agents occupant des postes similaires. Ils ne peuvent être regardés comme permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre des agissements de harcèlement moral.
6. En deuxième lieu, si M. D… fait état de ce qu’il n’avait pas été avisé avant son affectation de ce que l’établissement dispensait un enseignement en langue occitane et qu’il a été constamment contraint de pallier les manquements techniques et humains, il ne démontre pas par ses allégations très générales les fautes de gestion que l’Etat aurait commises et dont il sollicite réparation.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code, « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / (…) / Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
8. D’une part, il résulte des dispositions précitées que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
9. D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… ait sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En outre, et en tout état de cause, s’il résulte de l’instruction qu’en dernier lieu l’expert mandaté par le tribunal a estimé que sa pathologie dépressive lui occasionnait une incapacité permanente partielle à hauteur de 25%, M. D… ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, au-delà d’assertions très générales, des conditions d’exercice de ses fonctions et notamment de leur caractère objectivement pathogène.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
B. Flaesch
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