Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2507676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’elle se trouve en situation irrégulière et qu’elle est placée dans une situation précaire étant donné qu’elle est privée de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle et ainsi de la possibilité de percevoir des revenus et qu’en outre, elle peut faire l’objet d’une mesure de retenue administrative en cas de contrôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande le 7 mai 2025, valable jusqu’au 6 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507682, enregistrée le 5 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 10h30, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 28 octobre 1976, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français valable le 12 janvier 2025, en a sollicité le renouvellement le 26 décembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par sur sa demande d’admission au séjour.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le 7 mai 2025 de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 6 août 2025. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, la requérante n’établit pas que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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