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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 avr. 2026, n° 2601498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Monsieur E… D… demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les désordres et dégradations affectant mur de soutènement de la voie communale « chemin de Ronde », commune de Miradoux (32340) surplombant son jardin et menaçant de s’effondrer.
Il soutient que
Le mur de soutènement surplombant son jardin menace de s’effondrer ;
Le problème a été signalé depuis plusieurs années à la mairie ;
Un constat d’huissier a été établi le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du constat établi par Maître Clérico le 8 avril 2026, que le jardin du requérant est précédé d’un mur de soutènement appartenant à la commune de Miradoux. Le requérant a alerté la mairie à plusieurs reprises du risque d’effondrement de ce mur et de ce que l’inclinaison de ce dernier augmente, les travaux intervenus en limite de ce mur ont également fragilisé le sol et aggravé la stabilité de ce dernier.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A… C… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents de la procédure ;
2°- de détailler et décrire les désordres et dégradations affectant le mur de soutènement surplombant le jardin de Monsieur E… D… ;
3°- donner son avis sur l’état du mur de soutènement et des risques qu’il représente pour la sécurité du requérant ;
4°- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser les risques.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira le demandeur conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur E… D…, à la commune de Miradoux et à Monsieur A… C…, expert.
Fait à Pau, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. B…
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