Désistement 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2606275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer, une convocation pour l’enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, alors qu’elle réside en France en situation régulière depuis près de treize années, la décision contestée la prive de tout document l’autorisant à résider sur le territoire français depuis l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction le 30 novembre 2025, l’expose à un éventuel placement en centre de rétention administrative et un retour contraint au Maroc, où ses trois enfants mineurs et de nationalité françaises, n’ont pas vocation à séjourner, sachant qu’elle ne peut plus déposer de nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un vice de compétence de l’auteur de l’acte, d’une part, en l’absence d’indication du prénom et du nom de son signataire, ainsi que de sa qualité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, en l’absence de délégation de signature régulière ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
d’une erreur d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation est subordonnée à la complétude du dossier déposé sur l’ANEF ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français, qu’elle justifie de leur communauté de vie et que, de leur union, sont nés trois enfants de nationalité française ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 1er avril 2026, la copie du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé, le 23 août 2024, par la requérante sur l’ANEF.
Vu :
la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2606315 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 15h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Pierrot, représentant Mme A…, présente, qui a repris, avec force détails, ses écritures ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, en précisant que la requérante a coché, sur la plateforme ANEF, la case « Enfant C… » lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, consistant en une convocation adressée à la requérante pour qu’elle se présente, le 23 avril 2026 à 9h00 dans les locaux de la préfecture, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 avril 2026 et communiquée à Mme A… le 3 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026 et communiqué le même jour, Mme A…, représentée par Me Pierrot, se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 8 mars 1983, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en qualité de conjointe d’un ressortissant français et valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement, le 23 août 2024, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025. Mme A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande au motif tiré de ce que son statut est celui de conjoint C… et non parent d’enfant français.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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