Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2512592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2025 et 2 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Belhadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans des délais respectifs de trente jours et deux jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
elle n’a pu exercer les droits de la défense ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
sa demande de titre de séjour ne pouvait être rejetée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-6 du même code ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Mme C….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 9 mai 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2024 en cette même qualité. Par l’arrêté attaqué du 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme C… et son époux est rompue. Toutefois, elle vivait en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué et elle justifie de la présence en France de son frère, de sa sœur et de ses nièces. En outre, elle dirige deux sociétés de nettoyage qu’elle a créées en 2020 et 2022. Celles-ci emploient cinq personnes et répondent aux besoins de 99 clients. Mme C… verse aux débats plusieurs attestations de clients, de connaissances et d’employés soulignant son intégration et la qualité des prestations de ses sociétés. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et eu égard notamment à la durée de son séjour et à ses conditions d’intégration, Mme C… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 7 octobre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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