Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 nov. 2025, n° 2500212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2500212, M. B… A…, représenté par Me Dirasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 8 octobre 2024 portant avis de saisie administrative à tiers détenteur, d’autre part les titres exécutoires du 9 février 2010 se rapportant à un indu de revenu minimum d’insertion (RMI) d’un montant de 1 413,02 euros au titre de la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008, de 5 715,72 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009 et du 13 juillet 2010 au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2006 pour un montant de 6 070,48 euros, soit un montant global de 11 122,93 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la saisie administrative porte sur des périodes couvertes par la prescription ;
- le département ne justifie pas de la notification régulière des titres exécutoires ;
-il ne justifie pas des causes du trop- perçu du RMI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription n’est pas acquise dès lors qu’elle a été interrompue par le paiement partiel effectué par le requérant et qu’il n’a pas contesté les titres ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées qu’un moyen était susceptible d’être relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’avis de saisie à tiers détenteur du 8 octobre 2024.
Des observations ont été enregistrées pour M. A… le 20 octobre 2025 et ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025 la direction générale des Finances publiques soulève une exception d’incompétence de la juridiction administrative s’agissant de la contestation de la saisie à tiers détenteur et une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’opposition à poursuite préalable et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête, les moyens n’étant pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le numéro 2500905, M. B… A…, représenté par Me Dirasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 17 février 2025 portant avis de saisie administrative à tiers détenteur, d’autre part les titres exécutoires du 4 février 2010 se rapportant à un trop perçu de revenu minimum d’insertion (RMI) d’un montant de 5 715,72 euros au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009 et du 13 juillet 2010, de 6 070,48 euros au titre de la période du 1er septembre 2005 au31 décembre 2006 , soit un montant global de 8 507,47 euros, déduction faite des acomptes perçus à hauteur de 3450,34 euros ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de La
Réunion de lui restituer les sommes dont il a été irrégulièrement privé dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la saisie administrative porte sur des périodes couvertes par la prescription ;
- le département ne justifie pas de la notification régulière des titres exécutoires ;
-il ne justifie pas des causes du trop-perçu de RMI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription n’est pas acquise dès lors qu’elle a été interrompue par le paiement partiel effectué par le requérant et qu’il n’a pas contesté les titres ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées qu’un moyen était susceptible d’être relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’avis de saisie à tiers détenteur du 17 février 2025.
Le 29 octobre 2025, la direction générale des finances publiques a déposé un mémoire par lequel elle soulève une exception d’incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne la contestation de l’avis de saisie à tiers détenteur et une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’opposition à poursuite préalable, concluant au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R772-9 du code de justice administrative..
Considérant ce qui suit :
1. Le département de La Réunion a mis à la charge de M. A… des indus de revenu de minimum d’insertion et émis des avis de saisie administrative à tiers détenteur pour les montants suivants : 5 715,72 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009, 1 413,02 euros pour la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 et 6 070,48 euros pour la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2006. Par des courriers du 9 novembre 2024, et du 3 mars 2025 M. A… a formé des recours gracieux par lesquels il a contesté tant la saisie administrative que les titres exécutoires qui ont donné lieu à des décisions implicites de rejet. Par ses requêtes M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2500212 et n°2500905 présentées par M. A… présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une première réclamation au conseil départemental de La Réunion à la suite de l’émission, le 8 octobre 2024 de l’avis de saisie à tiers détenteur émis en 2010, en vue du recouvrement d’indu de RMI mis à sa charge correspondant à trois périodes différentes puis une seconde réclamation le 3 mars 2025 portant sur deux de ces trois périodes, soit en réalité deux périodes courant du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009. Si M. A… soutient notamment que la prescription de la créance était acquise à la date d’émission de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation. Il en va de même s’agissant des conclusions dirigées contre l’avis de saisie à tiers détenteur du 17 février 2025. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre les avis de saisie administrative à tiers détenteur émises en vue du recouvrement de la dette de revenu minimum d’insertion se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
6. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L262-45 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au RMI à l’article L262-40 de ce code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. (…)»
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du tableau établi par la DRFIP, reproduit dans le mémoire en défense, complété par le bordereau de situation établi et arrêté à la date du 15 octobre 2025 par cette administration, non contestés par le requérant, qu’une première saisie administrative à tiers détenteur a été émise en 2020 pour les trois titres litigieux à la suite de laquelle l’intéressé qui n’a pas formulé de contestation, a obtenu un délai de paiement. Il résulte également du bordereau précité que les premiers paiements sont intervenus dès 2011, que des mises en demeure ont été effectuées et des échéanciers accordés à plusieurs reprises, en 2012, 2015, 2020 qui ont été suivis de paiements partiels, dont les derniers sont intervenus au cours de l’année 2025. Il s’ensuit que la prescription a été interrompue par ces différents actes.
8. En deuxième aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale alors applicable : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. ».
9. Si M. A… soutient qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier du RMI, il ne produit aucun élément en ce sens alors qu’en tout état de cause, ayant nécessairement eu connaissance des titres litigieux dès lors qu’il a effectué un paiement partiel des sommes qui lui étaient réclamées, il n’a pas contesté ces titres en temps utile. Par suite, il n’est, pas fondé à demander l’annulation des titres exécutoires litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 2500212 et 2500905 de M. A… dirigées contre les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 8 octobre 2024 et le 17 février 2025 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de ces requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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