Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 2), 12 novembre 2025, n° 2500212
TA La Réunion
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la prescription n'était pas acquise, car elle a été interrompue par des paiements partiels effectués par le requérant.

  • Rejeté
    Notification irrégulière des titres exécutoires

    La cour a jugé que Monsieur A… n'a pas contesté les titres en temps utile, rendant sa demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Absence de justification des causes du trop-perçu de RMI

    La cour a constaté que Monsieur A… n'a pas produit d'éléments prouvant qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du RMI, et qu'il a eu connaissance des titres litigieux.

  • Rejeté
    Incompétence du juge administratif

    La cour a jugé que les conclusions de la requête dirigées contre l'avis de saisie à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 nov. 2025, n° 2500212
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2500212
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 2), 12 novembre 2025, n° 2500212