Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2400263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour en France, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort qu’elle retient qu’il constitue une menace pour l’ordre public pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 16 novembre 1969 à Kikwit (République démocratique du Congo), est entré en France le 23 mars 2001. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 juillet 2007 au 22 juillet 2008. Le 13 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire auprès de la préfecture de l’Essonne. Par une décision du 22 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A au motif que le comportement de celui-ci, eu égard aux infractions commises et aux condamnations dont il a fait l’objet depuis son entrée en France, constituerait une menace pour l’ordre public. Le préfet a ainsi retenu, dans sa décision, que selon le fichier des antécédents judiciaires de M. A, ce dernier a été identifié comme auteur d’infractions relatives à l’usage et l’importation de stupéfiants en 2004, 2005 et 2008, d’infractions relatives à l’entrée et au séjour irrégulier sur le territoire national en 2005 et 2012, d’une infraction pour usage de faux documents administratifs en 2008 et d’infractions relatives à la conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance en 2008, 2012 et 2022. Le préfet a également retenu, dans sa décision, que M. A a fait l’objet d’une première condamnation le 24 octobre 2004 à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour trafic de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, puis d’une deuxième condamnation à 3 ans d’emprisonnement le 6 mars 2008 pour récidive d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Le préfet ajoute, enfin, que M. A a fait l’objet d’une condamnation à 4 ans d’emprisonnement le 3 juin 2009 pour un motif non précisé et que l’intéressé « a également été condamné pour des faits de violence sur conjoint à 3 mois d’emprisonnement ».
4. Toutefois, d’une part, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A produit par la préfète de l’Essonne en défense ne fait apparaître que la première condamnation pénale du requérant mentionnée dans la décision attaquée, prononcée le 27 octobre 2004 par le tribunal correctionnel de Bobigny. D’autre part, les faits de violence sur conjoint évoqués dans la décision attaquée n’apparaissent ni dans l’extrait du casier judiciaire produit par la préfète, ni dans le relevé des infractions de M. A également produit en défense. Enfin, si plusieurs infractions sont imputables à M. A depuis son entrée sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception de l’infraction relative à la conduite d’un véhicule sans permis, relevée pour la dernière fois le 10 avril 2022, les infractions commises par le requérant sont anciennes et les plus graves n’ont pas été réitérées. Ainsi, M. A est fondé à soutenir qu’en lui opposant la circonstance qu’il constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public justifiant le refus du renouvellement de son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du moyen retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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