Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2511465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- Il existe une situation d’urgence, dès lors que l’impossibilité d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;
- La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et fait valoir que le requérant bénéficie à compter du 27 juin 2025 d’une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français, l’autorisant à travailler, document valable du 27 juin 2025 au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré au requérant une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, valable du 27 juin 2025 au 26 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B… doivent être regardées comme ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B…, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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