Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 janv. 2026, n° 2504883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte tenu de sa situation professionnelle, de sa situation familiale et de son état de santé ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant à :
l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ;
l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
l’erreur manifeste d’appréciation, au regard de son absence de dangerosité, de sa situation professionnelle, et de sa situation personnelle ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504882, enregistrée le 24 décembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Dossmann substituant Me Cohen, pour M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui exerce l’activité de chef d’entreprise, a fait l’objet d’un contrôle le 3 novembre 2025 sur le territoire de la commune de Gye, à la suite duquel, par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de conduite en France pour une durée de huit mois. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504882, M. C… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, M. C… se prévaut de ce que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle, dès lors qu’il exerce une activité de chef d’entreprise, qui lui impose des déplacements permanents, et que toute autre mode de déplacement, y compris collectif, serait inadapté. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C…, de nationalité belge, a fait l’objet d’une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de huit mois à la suite d’une infraction au code de la route, à la suite de laquelle il a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, situation qui présente en soi un risque grave pour la sécurité routière. M. C… a fait ainsi preuve d’un comportement au volant dangereux pour la sécurité d’autrui et pour la sienne propre, et d’une incapacité à prendre la mesure de ce comportement dangereux. Dans ces conditions, l’intérêt public qui s’attache à ce que la mesure contestée frappant M. C… trouve à s’appliquer immédiatement fait obstacle à ce que l’existence de la condition d’urgence soit reconnue.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du préfet Côte-d’Or en date du 04 novembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
Fait à Dijon le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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