Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2507370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 13 novembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Dupin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ont prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’à compter du 2 septembre 2025, il été exclu temporairement de ses fonctions et qu’il est privé de sa rémunération alors qu’il doit s’acquitter de diverses charges personnelles ; la décision contestée a eu des répercussions psychologiques importantes sur lui et sa famille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée n’a pas été notifiée à la bonne adresse ;
- son comportement ne caractérise aucune négligence fautive : M. A… C… a improvisé seul la séance de récupération en eau froide sur la plage de Dias Beach et il existe des contradictions entre les déclarations de ce dernier et celles des autres membres de l’encadrement ; il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être opposé formellement à l’idée de M. C… d’effectuer cette séance de récupération à Dias Beach, alors que les éléments factuels démontrent la constance du manager dans l’interdiction de cette activité ; la ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des faits qui lui sont reprochés ;
- l’arrêté contesté ne comporte aucune motivation sur les textes législatifs et règlementaire sur lequel il se fonderait pour qualifier une prétendue faute ; l’arrêté ne vise aucune obligation, aucun texte, aucun manquement précis à ses obligations ;
- l’arrêté n’est pas motivé quant au quantum de la sanction prononcée ;
- la sanction est manifestement disproportionnée ; elle ne tient pas compte des éléments objectifs liés à l’acte répréhensible ni des éléments subjectifs liés à la personne sanctionnée dont le parcours professionnel est exemplaire.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2507369 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du sport ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 13 novembre à 10 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Dupin, représentant M. B…, qui confirme ses écritures.
- M. D…, représentant la ministre des sports, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 14 novembre 2025 à 17 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été déposés le 14 novembre 2025 à 11h25, par la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et ont été communiqués.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été produits le 14 novembre 2025 à 11h33, 12h18 et 16h07 pour M. B… et ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 30 décembre 2019, M. E… B…, professeur de sport, a été affecté à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (D-RD-JSCS), devenue délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de Nouvelle-Aquitaine, en qualité de conseiller technique sportif (CTS) et exerce les missions de conseiller technique national rugby à XV dont la durée est fixée par lettres de missions. Par une lettre de missions datée du 3 mai 2022, une mission principale de chargé de projet de formation et une mission secondaire d’entraînement coaching de sportifs de haut niveau, lui sont confiées pour une durée de quatre années, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025. Alors que l’équipe de France U18 était en Afrique du Sud pour participer à l’« international summer series », Medhi Narjissi, joueur de rugby âgé de 17 ans, a disparu au cap de bonne espérance, entraîné vers le large dans les eaux du site de Dias Beach, le 7 août 2024. Une procédure disciplinaire a été engagée, le 5 septembre 2024, à l’encontre de M. E… B… qui a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions dans le cadre de l’article L. 531-1 du code de la fonction publique par un arrêté du même jour, de la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. A la suite de l’avis de la commission administrative paritaire des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, des professeurs de sport et des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, siégeant en formation disciplinaire, le 9 juillet 2025, proposant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un sursis de 21 mois, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ont prononcé à l’encontre de M. B… une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis de douze mois, par un arrêté du 25 août 2025. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d’un sursis de douze mois, prononcée à l’encontre de M. E… B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507370 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Décret n°85-720 du 10 juillet 1985
- Code de justice administrative
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