Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2509322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une convocation en vue de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il est en France depuis plusieurs années ; il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité ; il travaille comme carrossier pour le même employeur depuis la fin de ses études ; son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le 28 mai 2025 ; à sa majorité, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ; il en a demandé le renouvellement sur l’ANEF ; son dossier a été clôturé à la fin de l’année 2024 au motif qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il devait en conséquence demander la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ; il a présenté une nouvellement demande sur la plateforme « démarches simplifiées » et a été convoqué en préfecture le 6 mars 2025 ; les services préfectoraux ont toutefois refusé de lui délivrer un récépissé, en dépit de ses relances, alors qu’il en a besoin pour que son employeur puisse finaliser le dossier de demande d’autorisation de travail ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la position de l’administration est contraire aux textes sur la délivrance d’un récépissé, que ses différentes démarches engagées sont restées vaines, qu’il a besoin d’un récépissé pour la finalisation de son dossier de demande d’autorisation de travail, qu’il est exposé à un risque d’éloignement du territoire français alors même qu’il réside en France depuis plus de cinq ans et qu’il travaille de manière continue pour le même employeur depuis plus de quatre ans ;
— la mesure sollicitée est utile compte tenu de l’inertie de l’administration et lui permettra de préserver ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le 6 mars 2025.. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois après la présentation de cette demande. Par suite, la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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