Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2510316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Kadri demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer dans le délai de sept jours les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’invalidation injustifiée de son permis de conduire, par la décision 48 SI du 26 juin 2025, compromet gravement sa situation financière et familiale, dans la mesure où il doit se présenter, le 2 septembre 2025 aux épreuves d’admission à l’examen d’accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, que la carte professionnelle correspondante n’est délivrée qu’aux personnes titulaires d’un permis de conduire valide depuis plus de trois ans, que cette profession constitue la seule perspective réaliste et immédiate d’insertion professionnelle, qu’il se trouve sans emploi et sans aucune ressource, les versements de ses allocations « France Travail » ayant cessé au mois de juin 2025, alors qu’il doit rembourser un crédit immobilier, que son épouse ne perçoit plus de revenu et qu’il est père de trois enfants ;
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi qu’il aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de l’infraction ne saurait être regardée comme établie au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la décision en litige répondant à un objectif majeur de sécurité publique et l’invalidation du permis de conduire n’étant pas définitive ; l’intéressé s’est rendu responsable de fautes et de négligences qui lui sont imputables et sa situation professionnelle n’est pas susceptible de lui conférer une quelconque immunité ;
— aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n°2510166 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche ;
— les observations de Me Kadri pour le requérant qui a repris les conclusions de la requête, ainsi que ses moyens, à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que les observations de M. B.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur a informé M. B la perte de validité de son permis de conduire, en raison d’un solde de points nul. Il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, le requérant soutient qu’il doit se présenter, le 2 septembre 2025 aux épreuves d’admission à l’examen d’accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et que la carte professionnelle correspondante n’est délivrée qu’aux personnes titulaires d’un permis de conduire valide depuis plus de trois ans.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral afférent au requérant produit en défense, que M. B a commis, en l’espace d’à peine dix-huit mois, entre mai 2023 et octobre 2024, trois graves infractions au code de la route, alors qu’il ressort de ce même document qu’il avait déjà commis 19 infractions graves au code de la route. Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de la situation professionnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie. Au surplus, si le requérant fait valoir que la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur constitue sa seule perspective réaliste et immédiate d’insertion professionnelle, qu’il se trouve sans emploi et sans aucune ressource, les versements de ses allocations « France Travail » ayant cessé au mois de juin 2025, alors qu’il doit rembourser un crédit immobilier, que son épouse ne perçoit plus de revenu et qu’il est père de trois enfants, il n’apporte aucun élément tenant à l’absence de solutions alternatives et ne justifie pas davantage de la précarité de sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 du ministre de l’intérieur ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 26 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
P. DècheS. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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