Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahmar a seul été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, déclare être entré sur le territoire français le 10 décembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. M. A… ne fait état d’aucun élément qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée s’il avait été porté à la connaissance des services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que la préfète de l’Ardèche a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a introduit une demande d’asile le 16 janvier 2024. En se bornant à faire valoir qu’il n’est pas établi qu’une décision définitive de rejet de sa demande d’asile lui aurait été notifiée, alors qu’a été produite à l’instance la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2024 procédant au rejet de cette demande, M. A… ne démontre pas que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré sur le territoire français environ un an avant l’édiction de la décision contestée, ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle en France. En outre, s’il fait valoir que, compte tenu de son orientation sexuelle, il risque de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité de ces risques alors que, comme indiqué au point précédent, la demande d’asile formée par M. A… a été définitivement rejetée. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… n’a produit aucun élément susceptible de démontrer que son éloignement vers son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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