Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 mai 2025, n° 2305815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2023 et le 7 janvier 2025, la société Lamalle Flattet Ingénierie, représentée par son liquidateur (SAS Deslorieux) et par la société d’avocats Rodas – Del Rio (Me Rodas), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à défaut d’en constater la caducité résultant de sa liquidation judiciaire, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 1er juin 2023 par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en vue du recouvrement de la somme de 13 573,15 euros ;
2°) de prononcer le sursis légal au paiement de la somme réclamée et de l’en décharger ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa liquidation judiciaire rend le titre exécutoire en litige caduc en l’absence de justification de la déclaration de sa créance par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
— la procédure suivie n’a pas été régulière, aucune procédure de recouvrement amiable n’ayant eu lieu en méconnaissance de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la créance alléguée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, représentée par le cabinet d’avocats ASEA (Me Sevino), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Breteau pour l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Considérant ce qui suit :
1. Sous-traitante d’un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) dans le cadre de travaux de réhabilitation entrepris par celle-ci sur un immeuble situé rue Boussingault à Paris, la société Lamalle Flattet Ingénierie conteste le titre exécutoire émis à son encontre par l’EN3S le 1er juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 13 573,15 euros.
Sur l’objet du litige :
2. Si la société Lamalle Flattet Ingénierie a vu sa liquidation prononcée par jugement du 14 février 2024, ni cette liquidation ni l’absence alléguée de déclaration de sa créance par l’EN3S dans le cadre de la procédure de liquidation ne font obstacle à ce que le tribunal administratif statue sur la légalité du titre exécutoire en litige, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur cette créance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. Il résulte de l’instruction que l’EN3S a émis le titre exécutoire en litige afin d’assurer la réparation de la part du préjudice qu’elle estime imputable à la requérante du fait d’erreurs commises par celle-ci dans le calcul de descentes de charges et constitué du surcoût résultant du confortement provisoire puis définitif du portique concerné. Toutefois, en réponse à la contestation de la requérante et en dépit de la mesure d’instruction que le tribunal lui a adressée, la requérante se borne à exposer en quoi le montant réclamé correspond à 8% de ce surcoût et à renvoyer pour le surplus aux indications portées sur son courrier du 1er juin 2023 accompagnant la notification du titre de recette en litige ou aux documents, tels les devis et courriers ainsi que les dires établis pour son compte dans le cadre d’une expertise judiciaire prescrite dans le cadre d’un autre litige avec un propriétaire voisin, qu’elle a adressés au tribunal le 14 janvier 2025 sans produire les éléments précis permettant de justifier du montant de l’indemnité demandée, lequel n’a fait l’objet d’aucune évaluation par un expert avant l’émission du titre en litige. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 1er juin 2023 par lequel l’EN3S a mis à sa charge la somme de 13 573,15 euros ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :
4. Le présent jugement statuant sur le fond de l’affaire et annulant la décision en litige, il n’y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante afférentes à un sursis de paiement.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’EN3S présentées sur leur fondement et dirigées contre la société requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la société Lamalle Flattet Ingénierie au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Lamalle Flattet Ingénierie tendant au prononcé d’un sursis de paiement.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 1er juin 2023 par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l’encontre de la société Lamalle Flattet Ingénierie en vue du paiement de la somme de 13 573,15 euros est annulé et la société Lamalle Flattet Ingénierie est déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Lamalle Flattet Ingénierie et à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Copie en sera adressée à la direction comptable et financière de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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