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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2601847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Berthé, entend demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… B… d’évacuer sans délai le terrain attenant au bâtiment de Savoie Biblio sis 10 chemin des Croiselets à Epagny Metz-Tessy, parcelle cadastrée section AI numéro 37 ;
2°) à défaut pour l’intéressé de déférer à cette injonction dans un délai de 48 heures, d’autoriser le département de la Haute-Savoie à y procéder d’office avec au besoin le concours de la force publique.
Il soutient que :
- l’intéressé, qui n’est plus fonctionnaire et qui a déjà fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion en date du 2 septembre 2024 exécutée seulement le 7 avril 2025 s’est réinstallé avec un chien sans autorisation sur les espaces verts attenants au bâtiment des services Savoie Biblio, domaine public de l’Etat mis à disposition du département dans le cadre de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales ;
- les modalités d’occupation ont pour effet d’engendrer un trouble à l’ordre public, et de nombreux incidents ont été relevés du fait de la présence du chien et des conditions de salubrité et d’hygiène dégradant le site, constatés par commissaire de justice ;
- l’expulsion de ces occupants présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du 6 février 2026 désignant Mme C… comme présidente du tribunal par intérim.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026, en présence de Mme Zanon, greffière :
- le rapport de Mme C…, première vice-présidente.
- les conclusions de Me Berthé, représentant le département de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes conclusions.
Le défendeur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit si, à la date à laquelle il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction qu’un salarié de l’entreprise de nettoyage ORTEC intervenant sur le site a été mordu par le chien. La Police municipale a été appelée une première fois le 29 octobre 2025 puis le 31 octobre, les fonctionnaires sur place ont à nouveau appelé la Police municipale laquelle a fait appel aux pompiers et une nouvelle intervention, avec les services de la gendarmerie a été nécessaire le 12 novembre suivant. C’est alors qu’un commissaire de justice a été diligenté, s’est rendu sur les lieux et a dressé un procès-verbal le 11 février 2026 constatant la présence sur les espaces verts de deux tentes avec un chien malinois se trouvant dans la plus petite des tentes. De plus, des denrées alimentaires sont déposées à l’appui des fenêtres du bâtiment et entreposées à l’intérieur de la grande tente. A proximité des tentes jonchent sur le sol boueux déchets et déjections canines. Enfin, un salarié de la société de nettoyage et l’assistante sociale de M. B… ont été mordus par le chien de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que l’occupation illicite de M. B… présente des risques pour la sécurité ainsi que pour la salubrité publiques au regard des conditions précaires d’habitation et de la présence d’objets et détritus laissés aux alentours. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à M. B…, occupant sans droit ni titre, d’évacuer les lieux dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin pour le département en requérant la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, occupant sans droit ni titre, d’évacuer dans un délai de deux jours le terrain attenant au bâtiment de Savoie Biblio sis 10 chemin des Croiselets à Epagny Metz- Tessy, parcelle cadastrée section AI numéro 37, au besoin pour le département en requérant la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute Savoie
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026.
La présidente par intérim,
juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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