Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2410659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis de nombreuses années, qu’il travaille depuis le 1er août 2017 en qualité de chef d’équipe dans la société Colas sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, et que ses quatre enfants mineurs et son épouse résident sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 avril 2025.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant cap-verdien, né le 1er octobre 1986, a été mis en possession de titres de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, dont le dernier était valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2024. Le 7 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été implicitement rejetée le 7 octobre 2024. M. A… B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il n’est pas contesté que M. A… B… est entré en France en 2013 soit depuis plus de 11 ans à la date de la décision attaquée et qu’il s’est vu remettre plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 1er juin 2024. En outre, il justifie occuper un emploi de chef d’équipe dans la société Colas, qui loue son exemplarité et son professionnalisme, depuis le 1er août 2017, soit depuis plus sept ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de fortes attaches sur le territoire national où résident ses quatre enfants mineurs et son épouse. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, le préfet du Val-d’Oise en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… B… a entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 octobre 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… B… un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à M. A… B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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