Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 déc. 2022, n° 1908367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 décembre 2019, le 26 octobre 2020 et le 12 février 2021, Mme B H, M. G H et Mme D C, représentés par Me Giraudon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Megève a déclaré d’intérêt général le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune et a approuvé la mise en compatibilité n°3 du plan local d’urbanisme de la commune avec la déclaration de projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— ils sont bien propriétaires sur le territoire de la commune ;
— ils ont intérêt à agir ;
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention d’Aarhus concernant la concertation ;
— la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 120-1 du code de de l’environnement et de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
— le dossier soumis à enquête publique n’était pas complet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme ;
— l’avis émis par l’autorité environnementale est irrégulier, dès lors qu’il méconnait les règles imposées par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— la délibération litigieuse méconnaît les dispositions combinées de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme et de l’article L. 342-23 du code du tourisme ;
— l’implantation d’un télésiège à moins de 20 mètres d’une habitation et de son jardin d’agrément contrevient au principe de précaution et, en conséquence, le bilan de l’opération doit être considéré comme négatif ;
— la délibération litigieuse est illégale dès lors que le projet de restructuration du domaine skiable prévoit l’implantation d’une gare de départ de télésiège en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le projet est insuffisant en ce qui concerne la protection des espèces protégées et porte atteinte à l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2020, le 24 mars 2020, le 11 janvier 2021 et le 9 mars 2021, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2021 par une ordonnance du même jour.
Une mesure d’instruction a été effectuée le 17 novembre 2022, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à obtenir l’entier dossier soumis à enquête publique.
En réponse à cette mesure d’instruction, la commune de Megève a produit des pièces complémentaires le 23 novembre 2022 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, ensemble la charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Magnon, substituant Me Giraudon, représentant les requérants et de Me Chaussat, substituant Me Antoine, représentant la commune de Megève.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Megève, a été enregistrée le 16 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B H, M. G H et Mme D C sont propriétaires d’un chalet, implanté sur la parcelle cadastrée section E n° 1804, et situé au lieu-dit « La Fley » sur le territoire de la commune de Megève. Par une décision du 18 juillet 2018, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé, après examen au cas par cas, que le projet de mise en compatibilité n°3 du plan local d’urbanisme de la commune dans le cadre de la déclaration de projet relative à la restructuration du domaine skiable de Rochebrune était soumis à évaluation environnementale. La concertation préalable s’est déroulée du 19 octobre au 5 décembre 2018. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis sur le projet 24 décembre 2019. Par un arrêté du 20 mars 2019, le maire de la commune de Megève a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°3 du PLU relative à la restructuration du domaine skiable de Rochebrune du 15 avril au 17 mai 2019. Le commissaire-enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées le 13 juin 2019 avec un avis favorable assorti d’une réserve tirée de ce que le « rapport d’évaluation environnementale en cours de finalisation et émanant du conseil national de la protection de la nature soit compatible avec le projet ». Afin de tenir compte des observations formulées par les personnes publiques associées et par le commissaire-enquêteur, le projet a été modifié. Par une délibération du 14 mai 2019, le conseil municipal de Megève a tiré les conséquences de plusieurs jugements du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2019 et a élaboré les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux parties du territoire communal concernées par l’annulation partielle de la délibération du 21 mars 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune. Le 15 octobre 2019, M. E A, expert foncier, représentant Mme H, M. H et Mme C, a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération. Par décision du 7 novembre 2019, le maire de la commune de Megève a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme H et autres demandent l’annulation de cette délibération du 23 juillet 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants se bornent à soutenir « qu’au cas d’espèce, la commune de Megève n’a pas mis en œuvre un processus de concertation préalable suffisant au regard des dispositions des articles 2 et 3 de la convention » d’Aarhus. Toutefois, un tel moyen imprécis doit être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien fondé.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. / Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, d’un schéma d’aménagement régional des régions d’outre-mer, du plan d’aménagement et de développement durables de Corse schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, d’une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-air-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes. / () Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / () / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / () / 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ; / 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente ; () « Aux termes de l’article L. 120-1 du même code : » I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; () 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. II. – La participation confère le droit pour le public : 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, applicable en vertu des dispositions précitées au point précédent de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : » L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. (). « . Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. () "
5. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement et de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
6. Toutefois, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés à l’article 7 de la Charte de l’environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, la légalité des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte. Tel n’est pas le cas des dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction alors applicable. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettent l’arrêté litigieux à une procédure d’enquête publique. De même, alors que les dispositions précitées du code de l’environnement se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois, la méconnaissance de ces dispositions doit être apprécié au regard des dispositions législatives soumettant l’arrêté litigieux à une procédure d’enquête publique.
7. D’une part, les requérants soutiennent brièvement que si la commune a mis en œuvre une procédure de concertation, les documents mis à disposition ne leur permettaient pas de connaître avec exactitude les tracés retenus pour les deux nouvelles remontées mécaniques envisagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’enquête publique qu’il comportait notamment un plan du domaine skiable actuel et un plan du domaine skiable projeté permettant de connaître le tracé de la nouvelle piste bleu créée. En outre, le dossier comportait au sein de la partie 1 relative à la description du projet de la notice de présentation un document intitulé « SA des remontées mécaniques de Megève – Restructuration du domaine de Rochebrune – Projet » présentant le tracé retenu des trois nouvelles installations projetées, à savoir deux télésièges et un téléski.
8. D’autre part, les requérants soutiennent que la commune n’aurait pas tenu compte des observations du public lors de l’enquête publique et notamment que les installations projetées soient éloignées des habitations existantes. Toutefois, il ressort de l’analyse et de la synthèse de bilan de la concertation qu’un paragraphe intitulé « 3° -Défense des intérêts des propriétaires fonciers » a mentionné les observations du public. En outre, s’ils soutiennent que la commune n’aurait pas tenu compte de ces observations, les dispositions précitées du code de l’environnement n’impliquent pas de prendre en compte chaque observation du public.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enquête publique est entaché d’insuffisance quant à la qualité de l’information fournie au public.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : " Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. « .Aux termes de l’article L. 153-55 du même code : » Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement () « . Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; / b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; / c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ;/ 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; /4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;/ 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ;/ 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ;/ 7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l’environnement en application de l’article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l’article R. 515-85. /L’autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. "
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
12. Les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas de manière distincte les deux sous-dossiers concernant le projet et concernant la mise en compatibilité du PLU. En outre, ce dossier ne comportait pas de rapport de présentation de la mise en comptabilité du PLU et ne comportait pas la synthèse des modifications envisagées concernant le règlement graphique et le procès-verbal de réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire-enquêteur que le dossier soumis à enquête publique comportait le dossier technique de la déclaration du projet, sa description et ses impacts sur l’environnement. Ce dossier technique intitulé « note de présentation » représente un document de 173 pages composé d’un préambule et de 5 parties relatives à la description du projet, l’état initial de l’environnement, le rapport explicatif de la déclaration de projet avec les adaptations du plan de zonage du PLU, l’évaluation environnementale et le résumé non technique. Ni les dispositions de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, ni d’ailleurs aucune autre disposition législative ou règlementaire n’imposent que soient mises à disposition du public deux notices de présentation distinctes concernant, d’une part, la présentation du projet et la démonstration de son intérêt général et, d’autre part, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. En outre, le rapport du commissaire-enquêteur précise que « le dossier technique et l’étude d’impact du projet, avec l’ensemble des dispositions prises par le pétitionnaire, décrivent un projet ne nécessitant pas d’autres modifications des différentes pièces du PLU que les adaptations du règlement graphique ». A cet égard, il ressort des pièces du dossier que cette notice de présentation comportait un paragraphe intitulé « Les adaptations du plan de zonage du plu » avec notamment un extrait de la carte des zonages du PLU au niveau de la zone d’étude avant et après mise en compatibilité. Enfin, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le dossier comprenait le procès-verbal de réunion d’examen conjoint du 26 février 2019. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme.
13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public () ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.
14. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
15. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant à son égard d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
16. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
17. En l’espèce, l’autorité compétente pour autoriser le projet étant le maire de la commune de Megève, l’avis délibéré du 24 décembre 2019 émis par la mission régionale d’autorité environnementale de la région Auvergne Rhône-Alpes a ainsi été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis émis par l’autorité environnementale n’a pas été rendu par une autorité disposant d’une autonomie réelle et a ainsi méconnu les dispositions de la directive du 13 décembre 2011.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 342-23 du code du tourisme : " La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf : / -dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l’existence effective de la piste ou des équipements ; / -dans le cas où l’existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; / -dans le cas où l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l’article L. 342-20 du présent code. / Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d’une autre législation. « Aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : » Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. / Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus. "
19. Les requérants soutiennent que l’application combinée des dispositions de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme et de l’article L. 342-23 du code du tourisme interdisent la mise en compatibilité d’un PLU qui ne respecterait pas la distance de 20 mètres prévue par le code du tourisme. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces dispositions ne traitent pas de la possibilité ou non de mettre en œuvre la procédure de mise en compatibilité d’un PLU qui ne respecterait pas la distance de 20 mètres prévue pour les servitudes instituées en vertu de l’article L. 342-23 du code du tourisme. Dès lors, et compte tenu de la rédaction de ce moyen, il ne peut qu’être écarté comme inopérant.
20. En sixième lieu, les requérants soutiennent brièvement que l’implantation d’un télésiège à moins de 20 mètres d’une habitation et de son jardin d’agrément contrevient au principe de précaution et qu’en conséquence, le bilan de l’opération doit être considéré comme négatif. Toutefois, ce moyen imprécis et confus n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
21. En septième lieu, aux termes du « I. Portée du règlement, dispositions générales » du plan de prévention des risques naturels de la commune de Megève « 1.2.4 Zones inconstructibles appelées » zones rouges « / Les zones rouges sont réputées à risques forts. Dans ces zones, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites sauf les autorisations dérogeant à la règle commune et spécifiques au règlement X. les bâtiments existants dans ces zones, à la date d’approbation du PPR, peuvent continuer à fonctionner éventuellement sous certaines réserves. / les zones rouges peuvent aussi concerner des champs d’expansion de crues. En effet, ces secteurs d’aléa faible non urbanises (ou peu urbanises) mais où la crue peut stocker un volume d’eau important, doivent être préservés de l’urbanisation. /ces zones sont concernées par le règlement X. »
22. Aux termes du règlement X du plan de prévention des risques naturels de la commune de Megève régissant une zone « torrentiel, glissement de terrain, chutes de pierres, avalanches » à fortes prescriptions « 1. Occupations et utilisations du sol interdites / 1.1 / Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elle, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les produits dangereux ou flottants) est interdite. / () / 2. Occupations et utilisations du sol qui ne font pas l’objet d’interdiction / Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, admises, à conditions quelles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux, et qu’elles présentent une vulnérabilité restreinte / () / 2.4 Les travaux, installations et ouvrages tels que lignes, pylônes ainsi que les bâtiments (gares) nécessaires au fonctionnement et à usage exclusif des remontées mécaniques. »
23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se trouve en partie en zone rouge, zone inconstructible, du plan de prévention des risques naturels. Si les requérants soutiennent que la délibération litigieuse est illégale dès lors que le projet de restructuration du domaine skiable prévoit l’implantation d’une gare de départ de télésiège en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles, il ressort toutefois des dispositions précitées du 2.4 du règlement X du plan de prévention des risques naturels de la commune de Megève que, par exception aux dispositions prévues au point 1 de ce règlement, les travaux, installations et ouvrages tels que les bâtiments (gares) nécessaires au fonctionnement et à usage exclusif des remontées mécaniques ne font pas l’objet d’interdiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse est illégale dès lors que le projet de restructuration du domaine skiable prévoit l’implantation d’une gare de départ de télésiège en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles doit être écarté.
24. En dernier lieu, le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Sont interdits en vertu du 3 du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
25. En l’espèce, les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le projet est insuffisant en ce qui concerne la protection des espèces protégées et porte atteinte à l’environnement. Ils expliquent que l’implantation de la remontée mécanique va se traduire par un déboisement sous la zone où passe le câble entraînant une disparition des espèces menacées et notamment de la buxbaumie qui est présente en grande quantité à proximité de leur chalet et le long du tracé retenu. Toutefois, les arrêtés interministériels pris en application des articles R. 411-1 et suivants du code de l’environnement pour fixer les listes des espèces animales et végétales à protéger n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’interdire d’approuver une déclaration de projet susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, en vue de permettre la mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, mais simplement de soumettre la réalisation des travaux ou opérations qui en résulteront à une procédure d’autorisation. Par suite, est inopérante à l’encontre de la délibération attaquée la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L. 411-1 et de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
26. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme H et autres tendant à l’annulation de la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Megève a déclaré d’intérêt général le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune et a approuvé la mise en compatibilité n°3 du plan local d’urbanisme de la commune avec la déclaration de projet doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme H et autres et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme H et autres la somme que demande la commune de Megève au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée.
Article 2 : La conclusions de la commune de Megève présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
P. F
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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