Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2301655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Balenci, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros, correspondant à la valeur de son véhicule avant sinistre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 1er novembre 2022 au matin, son véhicule s’est retrouvé inondé en circulant sur la bretelle n° 6 d’accès à l’autoroute A570 dans le sens Hyères-Toulon ;
— ce sinistre a rendu son véhicule économiquement irréparable ;
— l’Etat doit la dédommager de la valeur de son véhicule avant sinistre.
Par un courrier du 22 mars 2024, le département du Var a indiqué au tribunal qu’il n’entendait pas produire d’observations.
Une pièce complémentaire, présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été enregistrée le 28 mai 2025 et communiquée le même jour.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, compte tenu du protocole d’accord amiable signé par les parties les 20 et 23 mai 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en désistement enregistré le 5 juin 2025, présentée par la requérante, n’a pas été communiqué.
L’ensemble de la procédure a été communiquée au préfet du Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er novembre 2022, au matin, le véhicule de Mme B s’est retrouvé bloqué dans une zone inondée par les eaux pluviales au niveau de la bretelle n° 6 d’accès à l’autoroute A570 dans le sens Hyères-Toulon. Mme B a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la direction interdépartementale des routes Méditerranée. Par une décision du 30 mars 2023, cette demande a été rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction que, les 20 et 23 mai 2025, les parties ont signé un protocole d’accord amiable par lequel la direction interdépartementale des routes Méditerranée s’est engagée à verser à Me Balenci, agissant pour le compte de Mme B, la somme de 8 500 euros afin d’indemniser le préjudice matériel dont elle demande la réparation dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, la requérante a obtenu satisfaction et il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par
Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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