Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit utiliser son véhicule quotidiennement pour son travail de chauffeur-livreur ; en outre, son épouse ne dispose pas du permis de conduire et n’exerce pas d’activité professionnelle ; il doit assumer la charge de trois enfants âgés de 3 ans, 12 ans et 17 ans ; la décision contestée prive le foyer de sa ressource essentielle et compromet gravement son équilibre matériel ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; la suspension pour une durée de six mois de son permis de conduire présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et de l’audience pénale à venir, le 23 février 2026 ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation notamment au regard de la détresse psychologique dans laquelle il était en raison d’un deuil.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600784 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B… fait valoir qu’il est chauffeur-livreur et subvient de manière essentielle à l’équilibre financier et matériel de son foyer, composé de son épouse qui n’a pas de permis de conduire et ne travaille pas, et de trois enfants à charge. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie la précarité de sa situation économique et ne justifie pas de l’atteinte grave et immédiate à sa situation. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’un contrôle routier le 3 décembre 2025 à 12h10 révélant qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Alors même que l’intéressé aurait besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Ainsi, en l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600785 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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