Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
2°)d’enjoindre à l’OFII de lui accorder un hébergement en Île-de-France.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge n’a pas pris en compte son état de santé l’obligeant à vivre en Île-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Chabauty ;
— les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate désignée d’office, représentant Mme A, présente, qui :
o maintient les conclusions et moyen de la requérante, faisant valoir que cette dernière se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ;
o demande également à ce qu’il enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A ;
— les observations de Mme A ;
— le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 28 juillet 1992, a présenté une première demande d’asile qui a été enregistrée le 7 août 2025 par le préfet des Yvelines. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d’hébergement qui lui avait été faite. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
3Mme A, qui s’est vu proposer par l’OFII un hébergement à Nîmes avec ses deux enfants lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 7 août 2025, fait valoir qu’elle a refusé cette proposition au motif que celle-ci ne tenait pas compte de ses problèmes de santé et de ce qu’elle souhaite demeurer en Île-de-France, dès lors qu’elle est suivie à la clinique Noémie de Rothschild à Paris pour ses problèmes de santé, l’intéressée précisant à l’audience qu’elle est atteinte d’un kératocône, et qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité compte tenu de sa maladie et de sa situation familiale. Toutefois, par les seules pièces qu’elle produit, la requérante n’établit ni la gravité de son état de santé, ni qu’elle ne pourrait pas être suivie à Nîmes pour la pathologie dont elle est atteinte. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 7 août 2025 d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent de l’OFII dans une langue qu’elle comprend, au cours duquel sa situation a été évaluée, et qu’elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente, l’intéressée s’étant bornée, sans autre précision, à mentionner l’existence de problèmes de santé, sans déposer de documents à caractère médical. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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