Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2408123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408123 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour décembre 2022 et du même montant pour décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 280 euros ;
3°) de lui restituer les retenues effectuées sur ses allocations d’un montant mensuel de 53 euros.
Il soutient que :
— les retenues effectuées méconnaissent l’effet suspensif ;
— la pénalité administrative se fonde sur une fraude dont l’existence n’est pas démontrée ;
— sa situation financière est précaire et il est sans domicile fixe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. »
Sur les conclusions dirigées contre la pénalité :
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Dès lors, les conclusions présentées par M. B contre la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une pénalité de 280 euros liée à deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre les retenues :
5. L’article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
6. L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
7. La requête de M. B n’est pas accompagnée de la preuve des retenues contestées. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 septembre 2024, mise à sa disposition au moyen de l’application Télérecours citoyen le même jour et dont il est réputé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, M. B n’a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions dirigées contre les retenues sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision mettant à sa charge un indu :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
9. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
11. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
12. Pour contester les décisions en litige, M. B soutient que sa situation financière est précaire et qu’il est sans domicile fixe, sans toutefois produire de pièces justificatives de nature à venir au soutien de ses allégations. Par un courrier du 2 septembre 2024, dont il est réputé avoir pris connaissance dans les mêmes conditions que celles exposées au point 6, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n’a pas déféré à cette demande.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2°, 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requêtes d M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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