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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 avr. 2026, n° 2601659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 février 2026, N° 25DA02334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été signé pas une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi par le préfet que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h30 :
-
le rapport de Mme C… ;
-
les observations de Me Elatrassi pour M. B…, en présence de ce dernier, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête. Il a toujours travaillé et a de la famille en France. Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Tunisie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 avril 1997, déclare être entré en France le 31 octobre 2019, muni d’un passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 novembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502391 du 25 novembre 2025, confirmé par une ordonnance n° 25DA02334 du 4 février 2026 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B… contre cet arrêté. Par un arrêté du 14 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-049 du 25 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. Zoheir Bouaouiche, secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté d’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions du 1° de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et relève que l’éloignement de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours le 4 avril 2025, ne peut pas être mise à exécution dans l’immédiat dès lors qu’il ne présente pas de document de voyage en cours de validité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Si M. B… soutient que le préfet ne justifie pas du caractère effectif et imminent de son éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 avril 2025 dont le délai de départ volontaire est expiré. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a entrepris des démarches auprès du consulat de Tunisie en vue de permettre l’éloignement de M. B…, lequel demeure donc une perspective raisonnable. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article R. 733 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731 1, L. 731 3, L. 731 4 ou L. 731 5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi, le cas échéant, que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’arrêté attaqué, que M. B… est assigné à résidence au 62 rue Berthet à Petit-Couronne et a l’interdiction de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation administrative. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, assortie de l’obligation de présentation dans les locaux de l’Hôtel de Police de Rouen, situé 7-9 rue Brisout de Barneville, les lundis et jeudis entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures, porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne peut se rendre sur son lieu de travail et qu’il a de nombreuses attaches familiales en France, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de ses allégations. Le requérant, qui se prévaut d’un emploi au sein de la société LCM BTP Normandie située à Aulnay-sous-Bois n’apporte aucune pièce permettant de l’établir et n’établit donc pas que les modalités d’assignation à résidence feraient obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. Il lui est loisible, au demeurant, de demander une autorisation administrative pour sortir du périmètre de l’assignation à résidence. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités ne présenteraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit, compte tenu de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B… n’aurait pas été examinée avant l’édiction de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et lui a fait interdiction de quitter sans autorisation les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente,
Signé :
C. C…
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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