Annulation 28 avril 2023
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2023, n° 2302668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril et 6 avril 2023, sous le n°2302668, M. D C, ayant pour avocat Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2023 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de l’intéressé dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous réserve d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il souffre d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation administrative, personnelle et familiale, la préfète de l’Ain ayant omis à cet égard de prendre en compte la demande de titre de séjour qu’il a régulièrement déposée en juin 2022 ;
— la mesure d’éloignement n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché de multiples erreurs de fait, notamment en ce qui concerne le pays de destination ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision d’éloignement étant entachée d’illégalité, la décision par laquelle la préfète de l’Ain lui a dénié tout délai de départ volontaire est elle-même illégale ;
— la décision lui refusant tout délai de départ volontaire a été édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle souffre d’un défaut d’examen complet et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ;
— l’arrêté du 3 avril 2023 portant assignation à résidence de l’étranger est illégal en raison de l’illégalité dont est entachée la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— l’assignation à résidence revêt un caractère disproportionné eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle la préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Habchi, magistrat désigné,
— les observations de Me Paquet, pour M. C qui insiste sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé et rappelle que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait. Me Paquet relève en outre que c’est à tort que l’autorité administrative a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée en juin 2022, alors qu’à la suite de plusieurs échanges avec les services préfectoraux au cours de l’été 2022, le ressortissant pakistanais a bien sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue ourdou, qui expose son parcours personnel et professionnel depuis son entrée en France en 2012. Il rappelle qu’il travaille dans le secteur du bâtiment dans l’Ain, et qu’il a déposé une demande de titre de séjour en juin 2022 en se prévalant de plusieurs promesses d’embauche en qualité de peintre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 2 décembre 1985 et de nationalité pakistanaise, déclare être entré en France au cours de l’année 2012 démuni de tout visa ou document de séjour. Sa demande d’asile a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mai 2015. Puis, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Mais, le 19 avril 2021, M. C a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement, édictés par la préfète de l’Ain, et confirmés par la juridiction administrative, en dernier lieu le 11 octobre 2022. S’étant toutefois maintenu sur le territoire national, le ressortissant pakistanais a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant notamment de sa situation professionnelle. A la suite d’un contrôle routier diligenté par les services de gendarmerie de Belley (Ain) le 3 avril 2023 au matin, l’intéressé a été interpellé pour un contrôle d’identité. Puis, par un arrêté du 3 avril 2023, l’autorité préfectorale a pris à son encontre une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire, et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit. De plus, la préfète de l’Ain lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Le 3 avril 2023, le ressortissant pakistanais a été également assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions, en date du 3 avril 2023, lui faisant grief.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 avril 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que le 14 juin 2022, M. C a déposé une demande de titre de séjour dont il a été accusé réception le jour même par les services préfectoraux de l’Ain. Par les termes que comportait cette demande, l’étranger doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour non seulement sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aussi sur celui de l’article L. 435-1 de ce même code. En effet, il n’est pas sérieusement contesté par l’autorité administrative que l’intéressé, à la suite de plusieurs échanges écrits au cours de l’été 2022 avec les services de la préfecture de l’Ain, s’est prévalu de plusieurs promesses d’embauche dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans le département de l’Ain, ainsi que d’une durée de séjour de dix ans en France, de sorte que M. C doit être considéré comme ayant demandé son admission exceptionnelle au séjour au sens de ce dernier article. Or, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué du 3 avril 2023, ni même des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l’Ain ait pris en compte la situation de l’intéressé, notamment professionnelle, au regard de l’admission exceptionnelle au séjour que l’étranger avait pourtant demandée devant elle. A cet égard, l’autorité administrative s’est bornée, dans son arrêté, à indiquer que la demande déposée le 14 juin 2022 au titre de l’article L. 423-23 du code précité, avait fait l’objet d’un refus d’enregistrement, le 22 septembre 2022. Pourtant, le 5 octobre 2022, il résulte d’un échange mail avec les services de la préfecture de l’Ain que la demande de titre de séjour déposée par M. C était « toujours en cours d’instruction ». Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Ain en défense, la décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour qu’elle a produite en cours d’instance, datée du 22 septembre 2022, ne concerne pas celle déposée le 14 juin 2022, mais une demande antérieure déposée en 2021 par le ressortissant étranger. Dans ces conditions, en omettant, pour prendre son arrêté du 3 avril 2023, d’analyser la demande de titre de séjour de M. C déposée le 14 juin 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce alors que cette demande comportait plusieurs éléments nouveaux et actuels, l’autorité administrative a entaché sa décision d’éloignement d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de la situation administrative, personnelle et professionnelle du requérant. Par suite, cette décision d’éloignement doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence les décisions refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C, fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, ainsi que la décision d’assignation à résidence de l’intéressé dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours.
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Selon l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement, qui prononce l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement le réexamen de la situation de M. C. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de se prononcer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sur la situation du requérant et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 avril 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 000 (mille) euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. C sera reconduit, et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, sont annulées.
Article 3 : La décision du 3 avril 2023 de la préfète de l’Ain portant assignation à résidence de M. C dans le département de l’Ain, pour une durée de quarante-cinq jours, est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de se prononcer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sur la situation de M. C et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Paquet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°2302668 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressé à Me Nolwenn Paquet, avocate.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
H. HABCHI
La greffière,
G. MONTEZIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2302668
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