Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 juin 2025, n° 2503481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à partir du 15 mai 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Peres en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre,
— les observations de Me Peres, représentant M. A, qui souhaite insister sur la vulnérabilité du requérant eu égard à son jeune âge et affirme également que l’entretien de vulnérabilité n’a pas été réalisé avec le concourt d’un interprète ;
— et les explications de M. A, assisté d’un interprète, qui insiste sur ses conditions de vie difficiles.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen arrivé en France en 2023, a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 15 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
3. En l’espèce, l’entretien de vulnérabilité, réalisé le 15 mai 2025, a été réalisé en français sans le concourt d’un interprète. Si le requérant soutient que la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu accès à un interprète, en langue soussou, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité laquelle indique que le demandeur d’asile certifie « avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » et, également, qu’il a été informé dans une langue qu’il comprend « des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Enfin, la langue française constitue l’une des langues officielles de la Guinée, pays dont est originaire le requérant, et qu’il était donc raisonnable de penser qu’il comprenait cette langue. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. Comme il a été dit au point 3 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 15 mai 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
7. Si M. A affirme être dans une situation de particulière vulnérabilité, il n’apporte aucun élément de nature à étayer cette assertion. La circonstance qu’il soit âgé de 19 ans ne saurait suffire à caractériser la vulnérabilité alléguée. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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