Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2503287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2503286, M. C… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 26 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Meuse de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- le préfet a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- à défaut d’établir que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été effectivement notifiée, le préfet ne pouvait considérer qu’il ne bénéficiait plus d’un droit provisoire au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en l’absence d’examen de sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2503287, Mme B… D…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Meuse de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2503286.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme D…, ressortissants afghans nés respectivement le 26 décembre 1992 et le 22 mars 1996, sont entrés en France accompagnés de leurs trois enfants mineurs, le 15 septembre 2024 selon leurs déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2025. Par deux arrêtés du 26 septembre 2025, le préfet de la Meuse leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A… et Mme D… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
M. A… et Mme D… ont, chacun, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
Par un arrêté du 31 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Christian Robbe-Grillet, signataire des arrêtés contestés, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés citent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que l’OFPRA a, le 18 août 2025, rejeté pour irrecevabilité les demandes d’asile des requérants au motif qu’ils bénéficient de la protection internationale accordée par les autorités espagnoles. Les décisions contestées comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers que le préfet de la Meuse se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de chacun des requérants avant de prendre les décisions litigieuses. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des décisions du 18 août 2025 de l’OFPRA, d’une part, que la préfecture du Bas-Rhin a transmis à l’Office, le 23 octobre 2024, l’information selon laquelle les requérants bénéficient d’une protection internationale en Espagne, d’autre part, que les requérants ont admis s’être vu reconnaître la qualité de réfugié en Espagne le 28 mars 2023 et que Mme D… a présenté un justificatif en ce sens en date du 12 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet de la Meuse doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe posé par l’article L. 542-1 selon lequel le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA ou, en cas de recours, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, il ne bénéficie de ce droit que jusqu’au prononcé de la décision de l’OFPRA notamment lorsque celui-ci prend une décision d’irrecevabilité fondée sur la circonstance que l’intéressé bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche Telemofpra que les requérants ont présenté des demandes d’asile le 9 octobre 2024 qui ont toutes les deux été rejetées, ainsi que l’a relevé le préfet de la Meuse dans ses arrêtés, comme irrecevables par l’OFPRA le 18 août 2025 au motif qu’ils bénéficiaient d’une protection effective au titre de l’asile accordée par les autorités espagnoles. Ces décisions ont été notifiées à M. A… le 19 août 2025 et à Mme D… le 20 août 2025. En application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le droit des intéressés de se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin le 18 août 2025, date de la décision de l’OFPRA. Le préfet de la Meuse a ainsi pu édicter, le 26 septembre 2025, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, ces derniers ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les décisions en litige indiquent que les requérants pourront être reconduits d’office vers le pays dans lequel ils bénéficient de la protection internationale, l’Espagne, ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles. Les requérants, qui se bornent sans autres précisions à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations et dispositions précitées, ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité des décisions contestées. Ce moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, entrés sur le territoire français environ un an avant l’édiction des décisions du préfet, disposent d’attaches familiales ou de liens particuliers en France. Dans ces conditions et quand bien même ils ne représenteraient pas une menace à l’ordre public et n’auraient pas fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’est pas établi qu’en fixant à un an la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 26 septembre 2025 prises par le préfet de la Meuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. A… et Mme D… au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et Mme D… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… et Mme D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… D…, au préfet de la Meuse et à Me Jaslet.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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