Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2501875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mars 2025 et 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Freyming-Merlebach a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au-delà de son terme ;
2°) de condamner la commune de Freyming-Merlebach à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Freyming-Merlebach une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il repose sur des faits entachés d’inexactitude matérielle ;
- il procède d’un détournement de pouvoir ;
- elle est fondée à obtenir le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 4 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune de Freyming-Merlebach, représentée par la SELAS Olszak & Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- les conclusions tendant à sa condamnation sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Serra, représentant la commune de Freyming-Merlebach.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, recrutée par la commune de Freyming-Merlebach le 31 août 2018 par contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat d’accroissement temporaire d’activité, a été affectée à l’école maternelle Arc-en-Ciel, où elle a exercé les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Ce contrat a été régulièrement renouvelé. Le dernier contrat a été conclu le 31 août 2023 sur le fondement du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. Par un arrêté du 4 avril 2024, le maire de la commune de Freyming-Merlebach a décidé de ne pas renouveler ce contrat à durée déterminée au-delà de son terme, fixé au 30 août 2024, en raison de la fermeture d’une classe au sein de l’école maternelle Arc-en-Ciel à la rentrée 2024. Mme B… demande au tribunal d’une part, d’annuler cet arrêté du 4 avril 2024 et, d’autre part, de condamner la commune de Freyming-Merlebach à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent public est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
3.
Mme B… n’établit ni même n’allègue que la décision attaquée revêt un caractère disciplinaire. La circonstance que l’administration aurait entendu sanctionner la requérante en ne renouvelant pas son contrat ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 332-9 de ce code : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée (…) ». Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier de l’inspectrice de l’Education nationale de la circonscription de Hombourg-Haut en date du 22 avril 2025 que la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle a, compte tenu de l’évolution des effectifs scolaires, décidé de « la fermeture d’un dispositif d’enseignement au sein du groupe scolaire Marcel Pagnol », décision qui a engendré « une réorganisation des classes, notamment à l’école maternelle Arc-en-Ciel », qui est passée à la rentrée de septembre 2024 de deux classes de maternelle à une seule, restructuration ayant pu avoir « des répercussions sur les moyens humains nécessaires » au sein de cet établissement. Les organigrammes des écoles maternelles de la ville produits en défense démontrent que cette restructuration s’est traduite par une baisse d’effectif de 26 élèves au sein de l’école maternelle Arc en Ciel, passée de 44 élèves à la rentrée 2023 à 18 élèves à la rentrée 2024. Il ressort en outre de ces mêmes pièces qu’aucun autre établissement de maternelle n’a connu de création de classe, l’école de la Chapelle en perdant également une, et que la perte de deux ATSEM affectées respectivement à l’école maternelle Arc-en-Ciel et à celle de la Chapelle à la rentrée 2024 n’a été compensée que par la création d’un poste « volant » permettant de pallier les absences des ATSEM en place sur les différents sites. Au demeurant, il ressort également de la délibération du conseil municipal de la commune en date du 3 décembre 2024, que le poste d’ATSEM principal de 2ème classe auparavant occupé par Mme B… a été supprimé du tableau des emplois. Dans ces conditions, la commune de Freyming-Merlebach a pu légalement décider, pour un motif tiré de la réorganisation des services, qui n’est pas étranger à l’intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat de Mme B….
6.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est établi par aucune pièce du dossier.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8.
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’arrêté du 4 avril 2024 attaqué n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Freyming-Merlebach, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune de Freyming-Merlebach au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Freyming-Merlebach présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au maire de la commune de Freyming-Merlebach.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Conseil d'etat ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Pluie ·
- Eaux ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés
- Commune ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Calcul ·
- Cantine ·
- Aide au retour ·
- Indemnisation ·
- Versement
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Homme ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
- Automobile ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Véhicule ·
- Aide ·
- Agence ·
- Conversion ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Dette ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Rééchelonnement ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Entretien ·
- Droit national ·
- Espagne ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.