Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le préfet de la Marne n’a pas motivé en fait et en droit les motifs de la décision de refus de titre de séjour dans sa lettre du 7 mai 2025 de réponse à sa demande de communication des motifs ;
il a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier et actualisé de sa situation personnelle, le préfet ne présentant aucun élément relatif à son activité professionnelle ;
la décision implicite méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 24 janvier 1973, déclare être entrée en France en 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, au titre du travail, le 31 juillet 2023 et sa demande a été déclarée complète le 26 juillet 2024. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal l’annulation de la décision, née le 26 novembre 2024, par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment du formulaire d’examen de la situation personnelle de Mme A… que celle-ci a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié et que le préfet a examiné sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas établi, au regard notamment des motifs communiqués à l’intéressée par le courrier du 7 mai 2025, lesquels se bornent à faire mention, de l’absence, d’une part, de justification de sa durée de présence en France depuis 2018, d’autre part, d’attaches familiales en France, et, enfin, de l’intégration sociale particulière sur le territoire français et de la présence de l’essentiel de sa famille dans son pays d’origine, que le préfet de la Marne aurait examiné la demande de Mme A… sur le volet professionnel. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation en omettant d’examiner si elle pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique uniquement que la demande de Mme A… soit réexaminée, et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer à nouveau sur la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 26 novembre 2024, par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Babski, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZLe président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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