Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2402156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mai, 3 et 10 juillet 2024 et 13 avril 2026, Mme A… D… et M. B… C… demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine Maritime leur a accordé une remise partielle de leur dette de 815,25 euros au titre de la prime d’activité, à hauteur de 203,81 euros et laissé à leur charge la somme de 611,44 euros en ce qu’elle ne leur accorde pas une remise totale de leur dette et, à titre subsidiaire, de limiter le remboursement mensuel à la somme de 42 euros.
Ils soutiennent que :
ils n’ont débuté leur vie commune qu’en août 2023 ;
ils ne comprennent pas le motif tiré de la tardiveté de leurs déclarations, alors qu’ils ont toujours effectué leurs déclarations de ressources en temps et en heure ;
M. C… a obtenu une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2024 et 14 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la dette sont irrecevables, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire tendait à obtenir une remise de dette et non une annulation ;
- M. C… a déclaré de manière erronée ses ressources alors que l’obligation de les déclarer avec exactitude lui était rappelée ;
- les requérants ne justifient pas d’une situation de précarité ne leur permettant pas de rembourser leur dette et leur situation n’a pas évolué dans un sens défavorable selon leurs dernières déclarations de ressources.
Par un courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur le moyen tiré de ce que la demande de nouvel échéancier de dette est irrecevable en l’absence de demande adressée en ce sens à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif aux plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Grenier, présidente, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à M. C… un indu de prime d’activité d’un montant de 815,25 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le 12 avril 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a accordé une remise partielle de cette dette à hauteur de 203,81 euros et laissé à sa charge et celle de Mme D… la somme de 611,44 euros. Mme D… et M. C… doivent être regardés comme contestant le principe et le bienfondé de cette dette, dont ils demandent également la remise totale ainsi qu’un nouvel échéancier de paiement.
Sur le bienfondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
Il résulte de l’instruction que M. C… n’a pas déclaré les indemnités au titre de ses arrêts maladie et accident de travail en 2022 et 2023, ce qui a donné lieu à l’indu litigieux de prime d’activité limité à la seule année 2023 en raison de la prescription biennale. En faisant valoir qu’ils ont débuté une vie commune en août 2023 et non sur l’ensemble de l’année 2023 et qu’ils ont effectué leurs déclarations de ressources régulièrement, M. C… et Mme D… ne contestent pas utilement le bienfondé et le montant de l’indu de prime d’activité litigieux. Leurs conclusions à fin d’annulation de cet indu doivent, en conséquence, être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que M. C… et Mme D… avaient un coefficient familial de 1060,15 euros sur les trois premiers mois de l’année et de 1 255 euros en mars 2026. En février 2026, M. C… percevait des ressources de 837,51 euros et Mme D… des ressources de 1 978,26 euros. Les intéressés font, par ailleurs état de charges d’environ 2 000 euros par mois et ont eux-mêmes indiqué que leur situation financière était en voie d’amélioration dans leurs écritures. Par suite, M. C… et Mme D… ne justifient pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne leur permettrait pas de rembourser la dette mise à leur charge.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la bonne foi des requérants, leurs conclusions tendant à la remise de l’indu de prime d’activité restant à leur charge doivent être rejetées.
Sur la demande de rééchelonnement du remboursement de la dette :
Alors même que M. C… et Mme D… demandent au tribunal la mise en place d’un échéancier de remboursement de leur dette, ils n’établissent pas qu’ils auraient formulé une demande de rééchelonnement du paiement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime préalablement à la saisine du juge. Il ne revient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement de la dette résultant d’un indu de prestations d’aide sociale. La demande de rééchelonnement de M. C… et Mme D…, présentée directement devant le juge, est, par suite, manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. B… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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