Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision de refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de réunir la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une présence en France de plus de dix ans ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation étant donné l’ancienneté de son séjour, ses attaches familiales sur le territoire et son intégration sociale et professionnelle ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la possibilité pour le juge de prononcer une injonction tendant au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Jacquinet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à M. A…, ressortissant géorgien né en 1996, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. M. A…, qui déclare être entré en France en janvier 2014 accompagné de ses parents et de son frère, apporte des preuves de sa présence sur le territoire depuis la fin du mois de février 2014. En sa qualité de demandeur d’asile, il justifie d’une présence en France jusqu’à septembre 2016, période pendant laquelle il a bénéficié d’aides matérielles et d’un hébergement. Il verse également aux débats des justificatifs de domicile pour l’année 2017 puis des preuves de scolarisation pour les années 2018/2019 et 2019/2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il a, avec sa famille, bénéficié d’aides sociales régulières en 2021 et 2022. Enfin, il justifie de décembre 2022 à janvier 2024 d’une activité professionnelle. M. A… verse également aux débats ses attestations de droits à l’assurance maladie depuis juin 2014, quelques pièces médicales et des attestations de voisins ou de responsables de structures associatives faisant état de sa présence sur le territoire.
4. Dans ces conditions, le nombre et la nature des pièces produites par M. A… rendent compte de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. En conséquence, en s’abstenant de réunir la commission du titre de séjour au motif que M. A… ne justifiait pas de manière probante l’ancienneté et le caractère habituel de son séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant. Faute de réunion préalable de cette commission, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure doit donc être accueilli.
5. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l’annulation de la décision prononçant son éloignement à destination de la Géorgie.
Sur les conclusions à fins d’injonction
6. Aux termes de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois, après avoir réuni la commission du titre de séjour.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de l’Aude la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois, après avoir réuni la commission du titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… C…, au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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