Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte et à défaut de réexaminer sans délai sa situation et sa demande sous astreinte et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1993 à Mbao, déclare être entré en France le 22 juin 2013 démuni de tout visa. Il a sollicité le 2 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 25 juillet 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 25 juillet 2024 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val d’Oise a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à son destinataire de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis plus de 11 ans sans interruption, que le fait que son employeur n’ait pas respecté les exigences relatives aux obligations déclaratives sociales ne lui est pas imputable et qu’il est bien intégré au sein de la communauté nationale. Cependant, M. A ne produit que ses récépissés de demande de titre de séjour, un certificat de vaccination contre le covid de 2020 et ses avis d’impôt sur les revenus 2016 et 2017 ce qui ne démontre pas sa présence continue en France depuis 2013. En outre, le préfet a relevé dans son arrêté que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a rendu un avis défavorable le 8 mars 2024 compte tenu de ce que l’employeur n’a pas respecté les exigences relatives aux obligations déclaratives sociales et que M. A ne justifie de façon probante de sa présence ininterrompue en France qu’à partir de 2019. Enfin, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé qui est célibataire, sans enfant et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son père, son frère et sa sœur, le préfet du Val d’Oise a pu estimer que sa situation ne relève manifestement pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, en refusant à M. A la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 25 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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